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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-85.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.615

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Abraham, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 1451 dudit Code ; Les moyens étant réunis ; Attendu d'une part que les mentions de l'arrêt attaqué établissent que le procureur général a notifié le 11 août 1989 à l'inculpé et à son conseil que l'affaire serait appelée à l'audience du 17 août 1989 ; que le 11 août 1989 le dossier a été déposé au greffe de la chambre d'accusation pour y être tenu à la disposition des conseils des parties ; que le 14 août 1989, ont été versées à la procédure les réquisitions écrites du procureur général et que, le 16 août 1989 l'avocat du demandeur a déposé un mémoire ; Attendu d'autre part que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention, les juges relèvent la participation imputée à Abraham X... à une entente concertée en vue d'implanter en Corse un laboratoire de fabrication d'héroïne ; qu'ils notent que le prévenu extradé avec l'accord des autorités américaines qui l'ont condamné à 10 ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, n'offre aucune garantie de représentation et que sa détention est l'unique moyen d'empêcher la pression sur les témoins en vue de la poursuite d'investigations en cours ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'ont été respectées les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, ce qui exclut toute violation des droits de la défense alléguée par le moyen et que l'arrêt est régulier tant au regard des dispositions de l'article 145, 1451 du Code de procédure pénale qu'en la forme ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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