Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Décembre 2023
N° RG 21/00605 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GU4I
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 15 Février 2021, RG 17/00245
Appelant
M. [J] [W]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 26]
Représenté par Me Sandrine PAVET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [E], [R] [P]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 octobre 2023 par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Hélène SOULAS, Vice-Présidente placée avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffière
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER,, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a rendu compte des plaidoiries,
- Madame Hélène SOULAS, Vice-Présidente placée
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [W], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (73) et Mme [E] [P], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (73) se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 9] (73), sans avoir conclu de contrat de mariage préalable.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 3 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' attribué à M. [J] [W] la jouissance du logement, bien lui appartenant en propre et du mobilier du ménage,
' constaté que la société de travaux publics a été créée en son nom propre durant le mariage en 2008 mais dépend de la communauté que M. [J] [W] soutient avoir financé par ses propres biens,
' rejeté la demande de Mme [E] [P] tendant à reprendre le matériel listé dans sa requête qui relève de la liquidation du régime matrimonial,
' rejeté la demande de M. [J] [W] de remboursement de sommes qui relèvent de la liquidation du régime matrimonial,
' attribué la jouissance du bien commun de [Localité 28] aux deux époux, à charge de régler par moitié les échéances du prêt afférent à ce bien et les charges de ce bien en cas de boni, et de le partager annuellement par moitié entre eux.
Par un jugement en date du 19 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' prononcé le divorce entre Mme [E] [P] et M. [J] [W],
' ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
' renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
' dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mars 2010,
' constaté l'absence de demande de prestation compensatoire,
' dit que la demande de Mme [E] [P] relative au remboursement des amendes et des contraventions ressort des opérations de liquidation partage.
Par un acte du huissier en date du 30 janvier 2017, Mme [E] [P] a fait assigner M. [J] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement en date du 15 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :
' rejeté la demande de Mme [E] [P] tendant à voir dire que la communauté lui doit une récompense de 10'000 € au titre des meubles détruits dans l'incendie du garage de M. [J] [W],
' rejeté la demande de Mme [E] [P] tendant la fixation d'une récompense d'un montant de 6379,12 euros au profit de la communauté et au détriment de M. [J] [W] au titre des travaux de conservation et d'amélioration de son bien immobilier propre et de frais d'avocat,
' dit qu'il n'existe aucune récompense due à la communauté par les parties ou par la communauté à celles-ci,
' rejeté la demande de Mme [E] [P] tendant la fixation à son profit d'une créance de 10'000 € à l'encontre de M. [J] [W] au titre du partage des biens mobiliers et du chalet,
' rejeté la demande de Mme [E] [P] tendant à la fixation à son profit d'une créance de 3000 € à l'encontre de M. [J] [W] concernant le règlement d'amendes le concernant seul suite à la conduite d'un véhicule de marque Mercedes immatriculée [Immatriculation 8],
' rejeté la demande de Mme [E] [P] tendant à la fixation à son profit d'une créance 2000€ vis-à-vis de M. [J] [W] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance s'agissant de la moto de marque Harley-Davidson,
' rejeté la demande de Mme [E] [P] tendant la fixation d'une créance 2000 € à son profit au détriment de M. [J] [W] au titre du prix de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5],
' rejeté la demande de M. [J] [W] tendant la fixation d'une créance de 10'000 € à son profit et au détriment de Mme [E] [P] au titre de biens meubles comprenant notamment du matériel de cuisine et une centrale vapeur,
' dit qu'il n'existe aucune créance entre les parties,
' dit que Mme [E] [P] est créancière de l'indivision pour un montant de 13'290,87 euros,
' dit que concernant M. [J] [W], le montant de sa créance vis-à-vis de l'indivision et après compensation est égale à 7369,50 euros,
' dit que l'actif de communauté de l'indivision post communautaire s'élève à la somme de 254,11 euros,
' dit que le passif de la communauté de l'indivision post communautaire s'élève à la somme de 392,36 euros,
' dit qu'il n'existe pas d'actif net,
' dit que les droits de Mme [E] [P] s'élèvent à la somme de -4278,25 euros,
' dit que les droits de M. [J] [W] s'élèvent à la somme de -10'199,63 euros,
' dit que le bien immobilier situé à [Localité 19] (03), le chalet et le matériel de [W] [27], sont attribués à M. [J] [W], à charge pour lui de supporter seul les soldes des prêts immobiliers souscrits auprès de [13] et de la [12], et au besoin l'y a condamné,
' dit que Mme [E] [P] devra verser à M. [J] [W] une soulte d'un montant de 4278,25 euros et au besoin l'y a condamnée,
' dit que la présente décision vaut état liquidatif et acte de partage définitif suivant l'article 1361 du code de procédure civile,
' dit que M. [J] [W] est seul propriétaire du bien immobilier situé dans la commune de [Localité 19],
' dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière aux frais de M. [J] [W],
' rejeté la demande de Mme [E] [P] tendant la condamnation de M. [J] [W] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
' rejeté la demande de M. [J] [W] tendant à la condamnation de Mme [E] [P] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
' condamné Mme [E] [P] et M. [J] [W] aux dépens, à hauteur de la moitié à la charge de Mme [E] [P] et de la moitié à la charge de M. [J] [W],
' rejeté la demande de Mme [E] [P] tendant à voir assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Par une déclaration en date du 17 mars 2021, M. [J] [W] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à la fixation de la créance de Mme [E] [P] à l'égard de l'indivision à hauteur de 13'290,87 euros, à la fixation de sa créance à l'égard de l'indivision et après compensation à la somme de 7369,50 euros, au fait que l'actif de communauté de l'indivision post communautaire s'élève à la somme de 254,11 euros, que le passif de communauté de l'indivision post communautaire s'élève à la somme de 392,36 euros, à l'absence d'actif net, à la fixation des droits de chacun des époux, au partage réalisé, au versement d'une soulte par Mme [E] [P] à hauteur de 4278,25 euros, à l'attribution de la propriété du bien de [Localité 19] et au rejet de sa demande titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, M. [J] [W] demande à la cour de :
' rejetant toutes fins et conclusions contraires, déclarer recevable l'appel interjeté par M. [J] [W],
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' rejeté la demande de Mme [E] [P] tendant à voir dire que la communauté lui doit une récompense de 10'000 € au titre des meubles détruits dans l'incendie du garage de M. [J] [W],
' rejeté la demande de Mme [E] [P] tendant la fixation d'une récompense d'un montant de 6379,12 euros au profit de la communauté et au détriment de M. [J] [W] au titre des travaux de conservation et d'amélioration de son bien immobilier propre et de frais d'avocat,
' dit qu'il n'existe aucune récompense due à la communauté par les parties ou par la communauté à celles-ci,
' rejeté la demande de Mme [E] [P] tendant la fixation à son profit d'une créance de 10'000 € à l'encontre de M. [J] [W] au titre du partage des biens mobiliers et du chalet,
' rejeté la demande de Mme [E] [P] tendant à la fixation à son profit d'une créance de 3000 € à l'encontre de M. [J] [W] concernant le règlement d'amendes le concernant seul suite à la conduite d'un véhicule de marque Mercedes immatriculée [Immatriculation 8],
' rejeté la demande de Mme [E] [P] tendant à la fixation à son profit d'une créance 2000 € vis-à-vis de M. [J] [W] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance s'agissant de la moto de marque Harley-Davidson,
' rejeté la demande de Mme [E] [P] tendant la fixation d'une créance 2000 € à son profit au détriment de M. [J] [W] au titre du prix de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5]
' dit qu'il n'existe aucune créance entre les parties,
' rejeté la demande de Mme [E] [P] tendant la condamnation de M. [J] [W] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
' réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 15 février 2021 en ce qu'il a :
' dit que Mme [E] [P] est créancière de l'indivision pour un montant de 13'290,87 euros,
' dit que concernant M. [J] [W], le montant de sa créance vis-à-vis de l'indivision et après compensation est égale à 7369,50 euros,
' dit que l'actif de communauté de l'indivision post communautaire s'élève à la somme de 254,11 euros,
' dit que le passif de la communauté de l'indivision post communautaire s'élève à la somme de 392,36 euros,
' dit qu'il n'existe pas d'actif net,
' dit que les droits de Mme [E] [P] s'élèvent à la somme de -4278,25 euros,
' dit que les droits de M. [J] [W] s'élèvent à la somme de -10'199,63 euros,
' dit que le bien immobilier situé à [Localité 19] (03), le chalet et le matériel de [W] [27], sont attribués à M. [J] [W], à charge pour lui de supporter seul les soldes des prêts immobiliers souscrits auprès de [13] et de la [12], et au besoin l'y a condamné,
' dit que Mme [E] [P] devra verser à M. [J] [W] une soulte d'un montant de 4278,25 euros et au besoin l'y a condamnée,
' dit que la présente décision vaut état liquidatif et acte de partage définitif suivant l'article 1361 du code de procédure civile,
' dit que M. [J] [W] est seul propriétaire du bien immobilier situé dans la commune de [Localité 19]) trois),
' dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière aux frais de M. [J] [W],
' rejeté la demande de Mme [E] [P] tendant la condamnation de M. [J] [W] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
et statuant à nouveau,
' dire et juger que Mme [E] [P] n'a pas de créance sur l'indivision,
' dire et juger que M. [J] [W] est créancier l'indivision pour un montant de 160'687,54 euros après compensation, à parfaire,
' dire et juger que l'actif de communauté et de l'indivision post communautaire est de 0 euro,
' dire et juger que le passif de la communauté et de l'indivision post communautaire est de 207'598,44 euros,
' dire et juger qu'il n'y a pas d'actif net à partager,
' dire et juger que les droits de Mme [E] [P] sont de -103'799,22 euros,
' dire et juger que les droits de M. [J] [W] sont de 56'888,32 euros, à parfaire,
' dire et juger que M. [J] [W] se verra attribuer le véhicule Mercedes Vito,
' dire et juger que Mme [E] [P] devra verser une soulte d'un montant de 56'888,32 euros à M. [J] [W], à parfaire,
' dire et juger que Mme [E] [P] se verra attribuer le règlement du solde du prêt [13] et du solde du prêt caisse d'épargne, rétroactivement à compter du 31 juillet 2023,
en conséquence,
' condamner Mme [E] [P] à verser à M. [J] [W] la somme de 56'888,32 euros à titre de soulte, à parfaire,
' condamner Mme [E] [P] au règlement du prêt [13] rétroactivement à compter du 31 juillet 2023 et du prêt caisse d'épargne comptait du 31 juillet 2023,
tout état de cause,
' rejeter l'ensemble des demandes formées à titre incident par Mme [E] [P],
' condamner Mme [E] [P] à payer à M. [J] [W] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, Mme [E] [P] demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 15 février 2021 du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a: - dit qu'il n'existe aucune récompense due à la communauté par les parties ou par la communauté à celles-ci ,
- rejeté la demande de M. [J] [W] tendant à la fixation d'une créance de 10 000 euros à son profit et au détriment de Mme [E] [P] au titre de biens meubles comprenant notamment du matériel de cuisine et une centrale à vapeur,
- dit que le bien immobilier situé à [Localité 19], le chalet et le matériel de [W] [27], sont attribués à M. [J] [W], à charge pour lui de supporter seul les soldes des prêts immobiliers souscrits auprès de [13] et de la [12], et au besoin l'y a condamne,
- dit que M. [J] [W] est seul propriétaire du bien immobilier situé dans la commune de [Localité 19],
- rejeté la demande de M. [J] [W] tendant à la condamnation de Mme [E] [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [E] [P] et M. [J] [W] aux dépens, à hauteur de la moitié à la charge de Mme [E] [P] et de la moitié à la charge de M. [J] [W]
' réformer le jugement du 15 février 2021 du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :
- dit que Mme [E] [P] est créancière de l'indivision pour un montant de 13 290,87 euros
- dit que concernant M. [J] [W], le montant de sa créance vis-à-vis de l'indivision et après compensation est égal à 7 369,50 euros
- dit que l'actif de communauté et de l'indivision post-communautaire s'élève à la somme de 254,11 euros
- dit que le passif de la communauté et de l'indivision post-communautaire s'élève à la somme de 392,36 euros
- dit qu'il n'existe pas d'actif net
- dit que les droits de Mme [E] [P] s'élèvent à la somme de ' 4 278,25 euros
- dit que les droits de M. [J] [W] s'élèvent à la somme de ' 10 199,63 euros
- dit que Mme [E] [P] devra verser à M. [J] [W] une soulte d'un montant de 4 278,25 euros, et au besoin l'y condamne
' Mme [E] [P] entend former un appel incident sur les dispositions suivantes du jugement du 15 février 2021 aux fins de le voir réformer :
- dit qu'il n'existe aucune récompense due à la communauté par les parties ou par la communauté à celles-ci,
- rejette la demande de Mme [E] [P] tendant à voir dire que la communauté lui doit une récompense de 10 000 euros au titre des meubles détruits dans l'incendie du garage de M. [J] [W]
- rejette la demande de Mme [E] [P] tendant à la fixation d'une récompense d'un montant de 6 379,12 euros au profit de la communauté et au détriment de M. [J] [W] au titre de travaux de conservation et d'amélioration de son bien immobilier propre et frais d'avocat
- rejette la demande de Mme [E] [P] tendant à la fixation à son profit d'une créance de 10 000 euros à l'encontre de M. [J] [W] au titre du partage des biens mobiliers et du chalet
- rejette la demande de Mme [E] [P] tendant à la fixation à son profit d'une créance de 3 000 euros à l'encontre de M. [J] [W] concernant le règlement d'amendes le concernant seul suite à la conduite d'un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 8]
- rejette la demande de Mme [E] [P] tendant à la fixation à son profit d'une créance de 2 000 euros vis-à-vis de M. [J] [W] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance s'agissant de la moto Harley Davidson
- rejette la demande de Mme [E] [P] tendant à la fixation à son profit d'une créance de 2 000 euros vis-à-vis de M. [J] [W] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance s'agissant de la moto Harley Davidson
- rejette la demande de Mme [E] [P] tendant à la fixation d'une créance de 1 000 euros à son profit et au détriment de M. [J] [W] au titre du prix de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5]
- rejette la demande de Mme [E] [P] tendant à la condamnation de M. [J] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
Et statuant à nouveau,
' dire et juger que la communauté doit une récompense à Mme [E] [P] d'un montant de 10 000 € sauf à parfaire ;
' dire et juger que M. [J] [W] doit une récompense à la communauté d'un montant de 6 379,12 € sauf à parfaire,
' dire et juger que l'actif de communauté est de 67 753,33 € sauf à parfaire ;
' dire et juger que le passif de communauté est de 29 463,66 € sauf à parfaire ;
' dire et juger que les droits des parties sont de 17 144,83 € sauf à parfaire ;
' dire et juger que le matériel de la société [W] [27] composant l'actif de la communauté, sera attribué à M. [J] [W] ;
' dire et juger que M. [J] [W] doit payer à Mme [E] [P] une soulte de 27 144,83€ sauf à parfaire,
' dire et juger que Mme [E] [P] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 22 930,38 € sauf à parfaire,
' dire et juger que M. [J] [W] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision de M. [J] [W] dont le montant est de 56 571,69 €,
' dire et juger que Mme [E] [P] dispose d'une créance à l'encontre de M. [J] [W] d'un montant de 16 000 € (10 000 € + 6 000 €) sauf à parfaire,
' dire et juger que Mme [E] [P] doit payer à M. [J] [W] la somme de 16 820,66€ au titre de la liquidation de l'indivision sauf à parfaire,
En tout état de cause,
' condamner M. [J] [W] à payer à Mme [E] [P] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 18 septembre 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
L'appel principal et l' appel incident ayant été formés selon les formes et dans les délais prévus par la loi, ils seront déclarés recevables.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l'appel formé par M. [J] [W] des dispositions du jugement lui attribuant la propriété du bien immobilier situé dans la commune de [Localité 19] est devenu sans objet du fait de la vente de ce bien immobilier en janvier 2021.
Il découle des dispositions de l'article 829 du code civil qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En l'espèce, les parties n'ont pas expressément conclu quant à la fixation d'une date de jouissance divise mais elles produisent néanmoins des éléments permettant de clore les comptes au 31 juillet 2023. Cette date sera donc retenue comme étant la plus proche du partage.
I- Sur la communauté
A- Reprises, récompenses et créances entre époux
1- Reprises
Les parties ne font valoir aucune reprise.
2- Compte de récompenses de Mme [E] [P]
a- récompenses dues par Mme [E] [P] à la communauté: les parties ne forment aucune demande à ce titre.
b- récompenses dues par la communauté à Mme [E] [P]:
Il découle de l'article 1406 du code civil que forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
Mme [E] [P] revendique une créance de 10000 euros au titre des meubles propres qui auraient été entreposés dans le garage, lequel a été détruit par un incendie, faisant valoir que l'assureur [25] a indemnisé M. [J] [W] à la suite du dommage.
M. [J] [W] s'oppose à cette demande en soutenant que Mme [E] [P] ne démontre pas la nature propre des biens en cause, ni a fortiori leur valeur.
En l'espèce, Mme [E] [P] produit aux débats un procès-verbal établi par la gendarmerie le 20 novembre 2006 à la suite de l'incendie survenu dans le garage de l'habitation occupée par M. [J] [W]. On peut constater sur les photographies annexées au procès-verbal la présence de divers cartons dans le fond du local endommagé mais sans que leur contenu ne soit détaillé. En tous cas, il ne ressort pas de cette pièce, ni de la description effectués par les gendarmes, la présence des biens listés par Mme [E] [P], lesquels étaient particulièrement encombrants (congélateur à tiroir, réfrigérateur, lave linge, sèche linge, canapé trois place, chauffeuse, étagère, deux meubles hauts, deux lits).
Par ailleurs, comme justement relevé par le premier juge, l'audition de Mme [E] [P] par les forces de l'ordre le 17 mars 2006 ne contient aucune référence au fait que des biens lui appartenant aient pu être détruits dans l'incendie.
Mme [E] [P] verse encore un avis d'échéance de son assureur la [22] en date du 1er avril 2005 pour son logement de [Localité 20], faisant apparaître un montant de mobilier et contenu garanti jusqu'à 60980 euros. Néanmoins, cet élément ne permet pas d'établir quels meubles appartenant en propre à Mme [E] [P] se trouvaient effectivement dans le garage, ni leur valeur.
Enfin le relevé des versements effectués par [25] ne permet pas de connaître précisément les dommages ainsi indemnisés et la prise en compte éventuelle des biens propres de Mme [E] [P].
Dans ces conditions, Mme [E] [P] échouant à démontrer que des biens propres lui appartenant aient été détruits dans l'incendie et ait donné lieu à indemnisation par l'assureur au profit de la communauté; il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a rejeté sa demande à ce titre.
3- Compte de récompenses de M. [J] [W]
a- récompenses dues par M. [J] [W] à la communauté
Il découle des dispositions de l'article 1437 du code civil que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Mme [E] [P] revendique la fixation d'une récompense à la charge de M. [J] [W] au titre de travaux de conservation et d'amélioration effectués dans le bien immobilier propre de son époux et au titre de frais d'avocats supportés par la communauté, le tout pour un montant de 6379,12 euros.
M. [J] [W] s'oppose à cette demande en estimant que Mme [E] [P] ne démontre pas la réalité du paiement des travaux par des fonds communs.
En l'espèce, Mme [E] [P] verse aux débats divers relevés de son compte personnel ouvert auprès du [18] sous le n°[XXXXXXXXXX07] pour les mois de septembre et novembre 2006, février, novembre et décembre 2007, janvier, février et mars 2008, lesquels font apparaître divers mouvements dont des chèques de montants variés, avec des mentions manuscrites de type 'maison [J]' manifestement effectuées par Mme [E] [P] elle-même.
Elle produit aussi des copies de chèques en date notamment des 4 septembre 2006 pour un montant de 600 euros, 13 décembre 2007 pour un montant de 3000 euros et 29 janvier 2008 pour un montant de 1700 euros, effectivement à l'ordre de M. [J] [W].
Néanmoins, l'encaissement de ces chèques par M. [J] [W] ne peut suffire à établir que ces fonds présumés communs aient réellement servi au financement de travaux dans le bien propre de l'époux ou au financement de frais d'avocat, les mouvements de fonds entre époux pouvant avoir des causes variées et sans que Mme [E] [P] ne justifie de factures concomitantes et de montants similaires acquittés par M. [J] [W].
Le jugement attaqué qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
b- récompenses due par la communauté à M. [J] [W]
Les parties ne sollicitent pas l'établissement de récompenses au profit de M. [J] [W].
La dispositions du jugement attaqué ayant constaté l'absence de récompenses dues par la communauté ou par les époux au profit de la communauté seront donc confirmées.
4- Créances entre époux
a- Sur les créances revendiquées par Mme [E] [P] à l'encontre de M. [J] [W]
Mme [E] [P] revendique diverses sommes pour un montant global de 16000 euros.
- Sur le partage du mobilier des époux
Mme [E] [P] affirme avoir au cours du mariage financé des biens meubles pour le logement situé aux Marches mais ne pas avoir pu procéder au partage du fait du comportement de M. [J] [W] qui lui a interdit l'accès au logement, précisant qu'elle a du faire appel à un huissier le 7 novembre 2012 pour récupérer sa moto qui lui appartenait en propre. Elle fait valoir qu'elle a du racheter des meubles à la suite de la séparation, indiquant avoir d'abord vécu chez ses parents avant de se reloger ce qui explique qu'elle n'ait procédé au rachat de mobilier que plus de deux ans après la séparation. Elle revendique une créance de 10 000 euros.
M. [J] [W] s'oppose à ses demandes en affirmant que Mme [E] [P] était parfaitement libre de venir récupérer les meubles en cause puisqu'elle détenait les clés et aurait pu faire établir un constat d'huissier, relevant encore que les factures d'achat de mobilier qui sont produites datent de plus de deux ans après la séparation. Concernant le chalet, M. [J] [W] indique qu'il était à la disposition de Mme [E] [P] si elle souhaitait venir le récupérer.
Il y a lieu de relever que les biens en cause seraient, selon Mme [E] [P], des biens communs pour avoir été acquis durant le mariage; elle ne revendique pas et ne démontre pas au demeurant que les meubles évoqués soit des biens propres à l'exception d'une moto (ce qui n'est pas contesté par M. [J] [W]) qu'elle reconnaît avoir pu récupérer et d'un chalet qu'elle dit lui avoir été donné par son père (ce qui n'est pas plus contesté par M. [J] [W]).
Concernant les meubles communs, ces derniers devraient être intégrés dans l'actif communautaire mais les parties ont choisi de former leurs demandes à ce titre sur le fondement des créances entre époux, ce qui ne peut dès lors aboutir en l'absence de mouvement de valeur démontré entre les patrimoines propres des deux époux.
Pour les biens dont il n'est pas contesté par M. [J] [W] qu'ils soient des propres de Mme [E] [P] (moto et chalet), il y a lieu de relever comme le premier juge que cette dernière ne démontre pas qu'elle soit partie sans pouvoir récupérer lesdits biens à la suite de la séparation (elle ne verse aucun échange intervenu à ce titre avec M. [J] [W]), alors même qu'il découle du constat d'huissier en date du 7 novembre 2012 qu'elle détenait les clés du logement. De la même manière, Mme [E] [P] ne verse aux débats aucun justificatif permettant d'établir que M. [J] [W] aurait refusé qu'elle vienne récupérer le chalet selon elle donné par son père.
En conséquence, les demandes formées par Mme [E] [P] à ce titre seront rejetées et le premier jugement confirmé.
- Sur le paiement des amendes de M. [J] [W]
Mme [E] [P] revendique une créance de 3000 euros à ce titre en indiquant qu'elle a réglé les contraventions mise à la charge de M. [J] [W] à la suite de l'usage de son véhicule Mercedes Vito acquis par l'entreprise [W] [27] Elle précise avoir fait appel à un détective privé pour établir l'usage régulier de ce véhicule par M. [J] [W]. Elle conteste que M. [J] [W] ait réglé les amendes en cause, relevant que les paiements allégués ne correspondent pas aux dates de celles qu'elle a supportées.
M. [J] [W] s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'il a payé lui-même les amendes en cause.
Mme [E] [P] produit aux débats trois avis de contravention datés des 24 octobre 2011, 31 janvier 2012 et 4 janvier 2014 pour des montants respectifs de 68 euros, 68 euros et 90 euros. Il faut relever que ces avis sont adressés à 'M. le représentant légal, entreprise [W] [E] ([W] [27]), chemin de Blardet aux Marches'. Il convient aussi de noter que le véhicule Mercedes Vito a été acquis au nom de l'entreprise [W] [27], laquelle a néanmoins cessé son activité à compter de juin 2010 tel qu'en justifie Mme [E] [P] par la production du récépissé de déclaration établi par la chambre des métiers de la Savoie, sans néanmoins manifestement que le changement de carte grise n'ait été effectué concernant le véhicule en cause.
Il faut noter ainsi qu'il n'est pas juridiquement établi que M. [J] [W] était tenu au paiement de ces amendes; qu'au surplus, même si un rapport de détective privé a établi le 11 février 2014 que M. [J] [W] était le conducteur principal du véhicule en cause, il n'est pas démontré qu'il en était effectivement le conducteur au moment des contraventions constatées et enfin, il doit être souligné que Mme [E] [P] ne verse aux débats aucun justificatif de paiement de ces amendes alors même que pour sa part M. [J] [W] produit aussi des avis de contravention qu'il a réglés.
Dans ces conditions, sa demande à ce titre ne pourra qu'être rejetée et le premier jugement confirmé.
- Sur le préjudice de jouissance
Mme [E] [P] revendique une créance à l'encontre de M. [J] [W] au titre du préjudice de jouissance résultant de son impossibilité de récupérer sa moto de marque Harley Davidson avant le 7 novembre 2012. M. [J] [W] s'y oppose en faisant valoir que Mme [E] [P] était en mesure de la récupérer à sa guise.
Comme déjà relevé, il découle du constat d'huissier réalisé par le 7 novembre 2012 que Mme [E] [P] disposait des clés du bien immobilier appartenant à M. [J] [W] et au sein duquel était entreposée sa moto; qu'elle n'a rencontré aucun obstacle à la récupération de son bien; qu'elle ne démontre pas s'être heurtée auparavant au refus de M. [J] [W], ne produisant par exemple aucun échange qui serait intervenu entre eux à ce sujet.
Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
- Sur la somme due au titre du prix de vente du véhicule Golf Volkswagen
Mme [E] [P] réclame à ce titre la somme de 1000 euros, affirmant que le prix de vente de son véhicule a été encaissé par M. [J] [W], ce que ce dernier conteste.
Mme [E] [P] verse aux débats un certificat d'immatriculation établi le 2 mai 2006, à son nom, soit postérieurement au mariage célébré le 1er avril 2006. Faute pour Mme [E] [P] de démontrer que ce véhicule a été acquis à l'aide de fonds propres et alors qu'il est de jurisprudence constante que le certificat d'immatriculation ne permet pas à lui seul de démontrer le caractère propre d'un véhicule, le bien doit être considéré comme un bien commun en application des dispositions de l'article 1401 du code civil.
Il faut encore relever que Mme [E] [P] ne justifie ni du prix de vente, ni des modalités de versement de celui-ci si bien que sa demande ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé.
- Sur le paiement de l'assurance habitation de la [23]
Il est constant que le bien immobilier situé [Adresse 15] est un bien propre de M. [J] [W].
Mme [E] [P] justifie par la production d'un courrier de rappel de cotisation émanant d'[10] le 28 juillet 2010, soit postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, pour un montant de 216,34 euros et le relevé de son compte personnel auprès du [18], qu'elle a bien réglé cette somme par chèque du même montant tiré le 10 septembre 2010.
Il sera donc constaté qu'elle détient une créance à l'encontre de M. [J] [W] à hauteur de 216,34 euros.
- Sur le paiement de la taxe foncière 2011 pour la [23] :
Mme [E] [P] revendique la somme de 170 euros conformément à l'avis d'imposition produit en pièce 70, mais le relevé de compte afférent (pièce 107) ne montre pas de paiement de ce montant.
Sa demande sera donc rejetée.
- Sur le paiement de la taxe d'équipement des espaces naturels pour la [23]
Mme [E] [P] réclame la somme de 919 euros et produit l'avis d'échéance relatif au permis de construire délivré au profit du bien de M. [J] [W], avec une date d'échéance au 29 avril 2010 ainsi que la preuve du paiement de cette somme par ses soins à partir de son compte personnel le 4 mai 2010 (pièce108).
Cette somme sera donc retenue au profit de Mme [E] [P].
b- Sur les créances revendiquées par M. [J] [W] à l'encontre de Mme [E] [P]
M. [J] [W] ne revendique plus de créance en cause d'appel.
Le premier jugement qui a rejeté sa demande à ce titre à hauteur de 10000 euros sera donc confirmé.
c- Balance
Mme [E] [P] est créancière à l'égard de M. [J] [W] de la somme de 1135,34 euros.
B- Liquidation et partage de la communauté
1- Liquidation de la communauté
a- masse active:
Il découle de l'article 1402 du code civil que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
- l'entreprise [W] [27]
Il est constant que le couple a crée au cours du mariage une entreprise [W] [27] le 7 octobre 2008, Mme [E] [P] en étant la dirigeante sociale. Une cessation d'activité a été enregistrée à la chambre de commerce le 30 juin 2010. Mme [E] [P] affirme sans être contredite que M. [J] [W] a depuis conservé le matériel et repris l'activité de cette société, ce qui ressort en effet du constat d'huissier réalisé par Mme [E] [P] le 7 novembre 2012, lequel établit la présence de certains engins de chantier et outillage sur la propriété de M. [J] [W] aux Marches.
- concernant la pelle mécanique avec accessoire (godets) et le laser: M. [J] [W] affirme qu'il en a financé l'acquisition le 29 juillet 2008 à l'aide de fonds propres. Il produit à l'appui de son affirmation une facture de SNTE en date du 29 juillet 2008 établie au nom de Mme [E] [P] pour un montant de 17581,20 euros (pièce 21), un relevé de son compte épargne 'Carré Mauve' avec un solde de 12292,81 euros qui a été viré le 30 juillet 2008 vers son compte bancaire personnel (pièce 24), un relevé de ses comptes qui montre: un virement de 7000 euros le 29 juillet 2008 (avec mention: achat pelle) à partir de son compte épargne sur livret et un virement de 1790,60 euros le 16 juillet 2008 à partir de son LDD (pièce 25) . Si M. [J] [W] justifie en pièce 72 que l'ensemble des comptes en question étaient à son nom, il ne justifie pas en revanche de ce que les fonds qui y étaient déposés n'étaient pas communs alors que le couple était marié depuis le 1er avril 2006, qu'il ne démontre pas avoir détenu cette épargne au jour de son mariage ou avoir perçu des fonds propres postérieurement au mariage. Ces fonds sont donc présumés communs. Le premier jugement sera donc confirmé sur ce point.
M. [J] [W] ne fournit aucun élément relatif à leur valorisation à ce jour si bien que le premier jugement qui a retenu la valeur d'achat, soit 3223,22 euros pour le laser, 16790 euros pour la pelle mécanique et 399,49 euros pour le godet sera confirmé.
- concernant l'ordinateur portable: M. [J] [W] justifie de ce que celui-ci a fait l'objet d'un devis d'un réparateur en date du 15 juillet 2011 qui a indiqué qu'il était irréparable. Il doit donc être constaté que cet actif n'existe plus et qu'il n'y a pas lieu d'intégrer sa valeur dans l'actif. Le premier jugement sera donc infirmé.
- concernant l'appareil photo Nikon: il n'est pas démontré par Mme [E] [P] qu'il ait été acquis pour l'activité de la société [W] [27] si bien que le premier jugement qui ne l'a pas compris dans l'actif sera confirmé.
- concernant le chalet en bois: ce bien est revendiqué comme étant un propre de Mme [E] [P], il ne sera donc pas inclus dans l'actif, n'ayant en outre aucun lien avec l'activité de la société [W] [27]. Le jugement sera infirmé.
- concernant la tondeuse: Mme [E] [P] justifie en pièce 31 qu'elle a été acquise pour la somme de 4900 euros au nom de [W] [27] En l'absence de tout élément d'évaluation par M. [J] [W] qui argue seulement de sa vétusté mais ne fait pas de proposition de valorisation, il y a lieu de retenir la valeur d'achat et de confirmer le jugement attaqué.
- concernant le véhicule Mercedes Vito: il a été acquis d'occasion le 27 avril 2009 pour le prix de 24996,40 euros financé par un prêt à hauteur de 15 000 euros et de 10000 euros que M. [J] [W] dit avoir financé seul, mais là encore il ne justifie pas de la nature propre des fonds qu'il aurait alors utilisés. Il justifie avoir assuré lui-même ce véhicule à compter de septembre 2010, à la suite de la cessation d'activité de la société [W] [27]; il n'est donc pas contesté qu'il a conservé l'usage de ce véhicule, sans toutefois que Mme [E] [P] ne formule de demande d'indemnisation au profit de l'indivision au titre de la jouissance. Il relève que ledit véhicule a été mis en circulation en 2007 et a un kilométrage de 275 000 km (ce dont néanmoins il ne justifie pas), affirmant qu'il n'est plus côté à l'Argus mais même en cause d'appel, il ne verse aucun élément à ce titre, ne serait ce qu'à l'égard de la valeur d'usage du bien qui sera dès lors fixée à sa valeur d'achat de 24996,40 euros faute d'éléments d'évaluation réactualisés.
- la valeur de l'entreprise [W] [27]: cette société ayant cessé son activité en 2010, elle n'entre pas dans l'actif.
- Autres actifs
Les parties ont vendu les immeubles acquis au cours de la communauté.
L'actif se compose dès lors uniquement des actifs de l'entreprise [W] [27] soit 50309,11 euros.
b- masse passive
Elle se compose du solde des deux prêts immobiliers contractés par les époux durant le mariage:
- le solde du prêt pour le bien de [Localité 19]: 27 447,24 euros au 31 juillet 2023
- le solde du prêt [13] pour le bien de [Localité 24]: 19463,66 euros au 31 juillet 2023,
soit un total de 46910,90 euros.
c- actif net de communauté
Il est égal à: 50309,11-46910,90 , soit 3398,21 euros.
d- droits de parties
Chacune des parties a droit à la moitié, soit 1699,10 euros.
2- attribution
Il n'est pas contesté par les parties que M. [J] [W] a conservé les actifs de l'entreprise [W] [27] et qu'elles s'accordent sur l'attribution à ce dernier de ces biens meubles, soit 50309,11 euros.
Le solde des prêts lui sera dès lors également attribué, soit 46910,90 euros arrêtée au 31 juillet 2023, à charge pour lui de payer une soulte de 1699,10 euros à Mme [E] [P].
II- Sur l'indivision post-communautaire
A- Sur le compte de Mme [E] [P]
1- Sur les créances de Mme [E] [P] à l'encontre de l'indivision
Mme [E] [P] réclame à ce titre la somme globale de 22930,38 euros au titre de divers paiements qu'elle aurait effectué au profit de l'indivision post communautaire.
Elle réclame ainsi:
- du 1er janvier au 1er mai 2013: paiement de l'assurance pour engin Hitachi: 451,60 euros au total et remboursement du prêt du véhicule Vito de 345,21 euros par mois.
Mme [E] [P] verse aux débats des relevés de compte bancaire à la [21] correspondant au compte pro de l'entreprise [W] [27] (n°[XXXXXXXXXX06]). Il est établi que Mme [E] [P] a effectué seule des virements pour permettre le prélèvement du crédit relatif au véhicule Vito, selon les relevés bancaires produits, de mai à avril 2013 (octobre 2011 n'étant pas justifié) soit la somme de7594,62 euros ( 345,21x22), et des cotisations d'une assurance [10] d'un montant de 14,51 euros de mai à août 2011 puis de 15,57 euros jusqu'en août 2012 puis de 16,52 euros jusqu'en mai 2013.
Il y a donc lieu de constater que Mme [E] [P] a assumé seule ces paiements en lieu et place de l'indivision ce qui lui ouvre droit à créance à hauteur de 345,90 + 7594,62 soit 7940,52 euros.
- frais d'agence immobilière pour la maison de [Localité 24]: 1196 euros.
Mme [E] [P] produit une facture en date du 3 septembre 2010 établie aux noms des deux époux, prévoyant trois règlements de 400 euros chacun les 3 septembre 2010, 26 septembre 2010 et 26 octobre 2010. Pour justifier du paiement par ses soins, Mme [E] [P] produit un relevé de compte annoté faisant apparaître un chèque de 396 euros encaissé le 8 septembre 2010, un chèque de 400 euros encaissé le 29 septembre 2010 et un chèque de 400 euros encaissé le 27 octobre 2010.
Si le premier chèque ne correspond pas au montant devant être versé à l'agence immobilière, il convient en revanche de constater que les deux derniers chèques, même s'ils n'ont pas été versés aux débats empêchant ainsi de connaître précisément l'identité de leur bénéficiaire, correspondent néanmoins à la fois au montant précis et aux dates de règlement initialement prévus. Ils seront donc retenus à hauteur de 800 euros au bénéfice de Mme [E] [P] et le premier jugement infirmé sur ce point.
- frais professionnels compte [16] et [11]: Mme [E] [P] revendique la somme de 1409,04 euros.
Concernant le compte [11], qui était un compte joint, il est justifié par Mme [E] [P] qu'elle a effectué deux virements de 1200 euros chacun les 1er juin et 10 juin 2011 pour combler le découvert. Cette somme doit dès lors être retenue à son crédit dans la limite de sa demande.
Concernant le compte [21] au nom de [W] [27] et des deux époux, Mme [E] [P] ne justifie pas d'avoir abondé seule ce compte pour en permettre le fonctionnement. Ses demandes à ce titre seront donc rejetées.
- paiement du Trésor Public pour le remboursement du crédit d'impôt de 2010: Mme [E] [P] réclame la somme de 4523,50 euros.
Mme [E] [P] produit à l'appui de sa demande une déclaration de recette datée du 1er juillet 2014 et relative au versement par ses soins de la somme de 4523,50 euros en règlement du rappel des impôts sur les revenus de 2010, ainsi que divers courriers échangés avec l'administration fiscale relativement au redressement effectué et à la solidarité entre époux.
Cette somme de 4523,50 euros sera donc retenue à titre de créance de Mme [E] [P] à l'égard de l'indivision.
- assurance habitation de la maison de [Localité 24]: Mme [E] [P] réclame la somme de 104,81 euros mais ne verse qu'un relevé de compte annoté par ses soins ce qui n'est pas suffisant pour établir le bien fondé de sa demande.
- électricité de la maison de [Localité 24]: Mme [E] [P] réclame 185,46 euros à ce titre. Elle produit une facture EDF établie le 23 février 2010 et le paiement par ses soins selon son relevé de compte par un chèque tiré le 24 mars 2010.
Cette somme sera donc retenue.
- facture d'électricité pour la [23]
Mme [E] [P] revendique à ce titre la somme de 231,30 euros et produit une facture EDF au nom de M. [J] [W] en date du 27 avril 2010 pour un montant de 231,30 euros, qu'elle justifie avoir payé à partir de son compte personnel le 2 juin 2010. Il s'agit de la consommation de la famille en partie pour la période antérieure à l'ordonnance de non conciliation et il y a donc lieu de considérer qu'il s'agit d'une dette indivise.
Cette somme sera donc retenue.
- facture d'eau pour la [23]
Mme [E] [P] réclame à ce tire la somme de 202,25 euros. Elle produit la facture établie au nom de M. [J] [W] le 15 avril 2010 pour un montant de 202,25 euros et le paiement effectué par chèque tiré le 4 mai 2010 à partir de son compte personnel. Il s'agit de la consommation de la famille en partie pour la période antérieure à l'ordonnance de non conciliation et il y a donc lieu de considérer qu'il s'agit d'une dette indivise.
Il y a lieu dès lors de retenir cette somme à titre de créance de Mme [E] [P] à l'encontre de Mme [E] [P].
- remboursement du crédit [13] pour le bien de [Localité 24]:
Mme [E] [P] justifie d'avoir remboursé 100 euros par mois à compter d'avril 2017, soit au 31 juillet 2023 la somme de 7300 euros.
2- Sur les créances de l'indivision à l'encontre de Mme [E] [P]
Les parties n'en réclament pas l'établissement.
3- balance
L'indivision doit à Mme [E] [P] la somme de 22779,03 euros.
B- Sur le compte de M. [J] [W]
1- Sur les créances de M. [J] [W] à l'encontre de l'indivision
M. [J] [W] revendique diverses créances:
- Sur les taxes foncières relatives à l'immeuble de [Localité 19]: M. [J] [W] affirme avoir payé les taxes foncières de 2011 à 2016, 2018 et 2019.
A l'appui de ses demandes, il produit les avis de taxes foncières pour les années 2012 (pièce 29), 2018 (pièce 44) et 2019 (pièce 45) ainsi que des captures d'écran de son compte personnel sur le site des impôts attestant de la réalité du paiement par ses soins des taxes foncières pour les années 2012 (449 euros, pièce 53), 2013 (463 euros pièce 58), 2014 (470 euros pièce 54), 2015 (474 euros pièce 55), 2016 (256 euros et 512 euros pièce 56). Concernant les taxes foncières pour 2018 et 2019, il y a lieu de constater que les avis d'échéance sont au nom de M. [J] [W] et que Mme [E] [P] ne justifie pas les avoir réglées. Elle seront donc retenue au crédit de M. [J] [W] pour des montants respectifs de 514 et 517 euros.
Il sera donc retenu à ce titre la somme de 3655 euros au vu des justificatifs de paiement versés.
- Sur le remboursement de l'emprunt immobilier pour le bien de [Localité 19]: M. [J] [W] expose que les époux ont acquis le 20 juin 2008 un bien pour un prix de 153 000 euros à l'aide d'un crédit immobilier souscrit auprès de la [12] à hauteur de 153 000 euros sur 25 ans.
Il est constant que le juge conciliateur a dit que chacun des époux devrait régler le crédit en cause par moitié chacun. M. [J] [W] affirme que Mme [E] [P] a cessé de régler sa part; que le solde restant du au 1er mars 2010 était de 150 974,76 euros et qu'il a pour sa part réglé les échéances pour un montant de 138723,34 euros. Il indique par ailleurs que le bien a été vendu le 11 janvier 2021 au prix de 73 333 euros et qu'après remboursement partiel du prêt par le prix de vente, le solde s'élève à la somme de 27 447,24 euros en juillet 2023.
M. [J] [W] justifie en cause d'appel du paiement des échéances du crédit en cause, ce qui n'est pas contesté par Mme [E] [P]. Le fait que l'appartement ait été vendu postérieurement à la décision attaquée est sans intérêt, Mme [E] [P] ayant été partie à l'acte compte tenu de l'appel interjeté, sans justifier d'une quelconque malversation de M. [J] [W] lors de cette opération, et ce même si le bien a été vendu à perte.
Il sera donc établi à son profit une créance de 138 723,34 euros arrêtée au 31 juillet 2023.
- Sur les travaux de remise en état du bien de [Localité 19]: M. [J] [W] revendique à ce titre la somme de 1025,70 euros. Il produit le mail qui lui a été adressé par l'agence immobilière le 26 décembre 2019 et le relevé de son compte personnel qui établit la réalité du paiement. Cette somme sera donc retenue.
- Sur le règlement des charges relatives au bien de [Localité 19]
Il y a lieu de relever que M. [J] [W] produit des déclarations de revenus fonciers établis par son gestionnaire et seulement pour 2018 et 2019 les relevés de charges de la copropriété; or le cumul de frais et charges indiqué sur les déclarations de revenus fonciers englobent également les charges locataires ainsi que la déduction forfaitaire. Ne doivent être prises en compte que les charges de frais d'administration et de gestion, les autres frais de gestion, les primes d'assurance, les dépenses de réparation et d'entretien et les charges récupérables non récupérées, soit pour les années justifiées un montant de 12589,07 euros arrêtée au 17 septembre 2019, les charges ultérieures ayant été selon M. [J] [W] prélevées sur le prix de vente du bien.
- Sur la taxe d'urbanisme pour le bien de [Localité 24]: M. [J] [W] revendique la somme de 991 euros.
Il produit un avis de recouvrement établi le 11 juin 2012 adressé aux noms des deux parties pour un montant de 991 euros, une notification à tiers détenteur établie le 1er juillet 2012 et un relevé de compte au [17] montrant le virement de cette somme par ses soins le 13 juillet 2012.
Cette somme sera donc retenue conformément au jugement attaqué.
- Sur les créances dues au titre du remboursement du crédit [13] pour le bien de [Localité 24]: M. [J] [W] indique que le couple a acquis le 7 octobre 2008 un terrain à bâtir à [Localité 24] pour un prix de 100 000 euros outre 156487 euros au titre des frais d'acte et de construction; qu'ils ont souscrit un crédit auprès de la [11] d'un montant de 407815,05 CHF; que ledit bien a été vendu le 22 avril 2021; que le solde restant du à cette date s'élevait à 321394,49 euros; que les sommes de 250 000 euros et 34657,51 euros ont été versées à l'issue de la vente.
M. [J] [W] indique encore qu'il a fait l'objet d'une saisie sur ses comptes bancaires le 27 janvier et 25 juillet 2016 pour des montants de 16295,63 euros et 3693,87 euros, ce dont il justifie en produisant le relevé établi par [13] le 11 octobre 2017 lequel mentionne un solde restant du de 35236,66 euros.
Il justifie encore que dans le cadre de la saisie sur rémunération, il a bénéficié de délais de paiement soit versements de 200 euros pendant 23 mois et un 24ème versement de 32036,66 euros.
M. [J] [W] affirme ainsi qu'il a réglé seul:
- 16295,63 euros au titre de la première saisie sur son compte bancaire
- 3963,87 euros au titre de la deuxième saisie sur son compte bancaire
- les versements mensuels de 200 euros soit d'avril 2017 à juillet 2023: 73x200 =14600 euros.
Il soutient que dans le même temps Mme [E] [P] n'a versé que 2300 euros (100x23 du 4 avril 2017 au 20 février 2019), mais cette dernière justifie du versement ininterrompu de 100 euros par mois depuis avril 2017.
Il est justifié par Mme [E] [P] (pièce 127) que le solde de la dette s'élève à 19177,69 euros au 13 septembre 2023.
Il convient dès lors de constater qu'au moment de la décision de délais de grâce en date du 7 mars 2017, les parties étaient tenues au paiement de la somme de : 91553,65 euros (principal de 78966,45 et 12587,20 euros d'intérêts) dont il convient de déduire le solde du prix de vente de 34657,51 euros, soit une dette de 56 896,14 euros, chacune des parties étant tenue au paiement de la moitié.
Depuis lors, il est établi que M. [J] [W] a réglé au 31 juillet 2023 la somme de 34859,50 euros (saisies sur les comptes bancaires et versements des mensualités de 200 euros).
La créance de Mme [E] [P] à ce titre s'élève pour sa part à la même date à la somme de 7300 euros (73x100 euros).
2- Sur les créances de l'indivision à l'encontre de M. [J] [W]
M. [J] [W] reconnaît que le bien de [Localité 19] a été loué jusqu'au 13 mars 2019.
Il produit ses justificatifs de perception des revenus fonciers soit un total de 50724 euros, somme retenue par le premier juge au vu des pièces produites aux débats et qui ne sont pas utilement contestées par Mme [E] [P].
3- balance
L'indivision doit à M. [J] [W] la somme de 141119,61 euros (191843,61-50724).
C- Sur les comptes de l'indivision
Mme [E] [P] détient une créance de 22779,03 euros à l'encontre de l'indivision.
M. [J] [W] détient une créance de 141119,61 euros à l'encontre de l'indivision.
Il en découle que chacun doit la moitié de ces sommes à l'autre et qu'au final, après compensation, Mme [E] [P] doit à M. [J] [W] la somme de 59170,29 euros.
III- Compte final
M. [J] [W] doit à Mme [E] [P]:
- la soulte résultant du partage de la communauté soit: 1699,10 euros,
- la créance entre époux: 1135,34 euros.
Mme [E] [P] doit à M. [J] [W]: le solde du compte de l'indivision post-communautaire soit 59170,29 euros.
Mme [E] [P] donc à M. [J] [W] après compensation (avec les sommes de 1699,10 et 1135,34 euros) la somme de 56335,85 euros.
Elle sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
Il y a lieu en outre de partager par moitié les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables en la forme,
Au fond,
Constate que l'appel formé à l'encontre des dispositions du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 15 février 2021 relatives à l'attribution du bien immobilier situé à [Localité 19] (03) , à ce qu'il soit seul propriétaire du bien immobilier situé dans la commune de [Localité 19] et à la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais de M. [J] [W], est devenu sans objet du fait de la vente du bien le 11 janvier 2021,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 15 février 2021 en ses dispositions relatives:
- au rejet de la demande de Mme [E] [P] tendant à voir dire que la communauté lui doit une récompense de 10'000 € au titre des meubles détruits dans l'incendie du garage de M. [J] [W],
- au rejet de la demande de Mme [E] [P] tendant la fixation d'une récompense d'un montant de 6379,12 euros au profit de la communauté et au détriment de M. [J] [W] au titre des travaux de conservation et d'amélioration de son bien immobilier propre et de frais d'avocat,
- au fait qu'il n'existe aucune récompense due à la communauté par les parties ou par la communauté à celles-ci,
- au rejet de la demande de Mme [E] [P] tendant la fixation à son profit d'une créance de 10'000 € à l'encontre de M. [J] [W] au titre du partage des biens mobiliers et du chalet,
- au rejet de la demande de Mme [E] [P] tendant à la fixation à son profit d'une créance de 3000 € à l'encontre de M. [J] [W] concernant le règlement d'amendes le concernant seul suite à la conduite d'un véhicule de marque Mercedes immatriculée [Immatriculation 8],
- au rejet de la demande de Mme [E] [P] tendant à la fixation à son profit d'une créance 2000€ vis-à-vis de M. [J] [W] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance s'agissant de la moto de marque Harley-Davidson,
- au rejet de la demande de Mme [E] [P] tendant la fixation d'une créance 2000€ à son profit au détriment de M. [J] [W] au titre du prix de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5],
- au rejet de la demande de M. [J] [W] tendant la fixation d'une créance de 10'000 € à son profit et au détriment de Mme [E] [P] au titre de biens meubles comprenant notamment du matériel de cuisine et une centrale vapeur,
- au rejet de la demande de M. [J] [W] tendant à la condamnation de Mme [E] [P] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 15 février 2021 pour le surplus et,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [E] [P] dispose d'une créance à l'encontre de M. [J] [W] au titre du paiement de l'assurance habitation de la [23] et de la taxe d'équipement des espaces naturels pour la [23] pour un montant total de 1135,34 euros,
Dit que l'actif net de communauté s'élève à la somme de 3398,21 euros au 31 juillet 2023,
Dit que les droits de Mme [E] [P] dans la communauté s'élèvent à la somme de 1699,10 euros,
Dit que les droits de M. [J] [W] dans la communauté s'élèvent à la somme de 1699,10 euros,
Dit que pour le remplir de ses droits, il est attribué à M. [J] [W]:
- les actifs repris de l'entreprise [W] [27]: 50309,11 euros
- le solde des crédits
- pour le bien de [Localité 19]: 27 447,24 euros au 31 juillet 2023
- [13] pour le bien de [Localité 24]: 19463,66 euros au 31 juillet 2023,
soit un total de 46910,90 euros, à charge pour lui de verser une soulte de 1699,10 euros à Mme [E] [P] pour la remplir de ses droits,
Dit que Mme [E] [P] détient une créance de 22779,03 euros à l'encontre de l'indivision,
Dit que M. [J] [W] détient une créance de 141119,61 euros à l'encontre de l'indivision,
Fixe après compensation avec les sommes dues par M. [J] [W] au titre de la soulte (1699,10 euros) et de la créance entre époux (1135,34 euros) à la somme de 56335,85 euros, la somme due par Mme [E] [P] à M. [J] [W] au titre du partage du régime matrimonial ayant existé entre eux, sauf à déduire les éventuels remboursements de crédits effectués par Mme [E] [P] postérieurement au 31 juillet 2023,
Condamne au besoin Mme [E] [P] à payer à M. [J] [W] la somme de 56335,85 euros,
Dit que la présente décision vaut état liquidatif et acte de partage définitif suivant l'article 1361 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Fixe la date de jouissance divise au 31 juillet 2023,
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [P] et M. [J] [W] aux dépens, à hauteur de la moitié à la charge de Mme [E] [P] et de la moitié à la charge de M. [J] [W].
Ainsi rendu le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Laurence VIOLET, Greffière.
La Greffière La Présidente