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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-41.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.812

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n U 93-41.812 formé par Mme Gisèle Y... épouse A..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1993 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée X... Artois, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n V 93-41.698 formé par la société à responsabilité limitée X... Artois, en cassation du même jugement rendu, au profit de Mme Gisèle Y... épouse A..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Capron, avocat de la société Decobert Artois, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n U 93-41.812 et V 93-41.698 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme A... a été engagée en qualité de sténo-dactylo le 30 septembre 1972 par M. X... qui tenait un cabinet d'assurance et une agence immobilière ; qu'il était convenu que la convention collective applicable était celle du personnel des agences d'assurances ; que Mme Z... a été promue secrétaire-comptable ; que le 23 novembre 1990, M. X... a cédé son cabinet d'agence immobilière à Mme Rapp devenue gérante de la société Decobert Artois qui a repris le contrat de travail de Mme A... ; que la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique le 25 janvier 1991 et a accepté le 11 février 1991 une convention de conversion ; Sur le pourvoi n V 93-41.698 de la société Decobert Artois : Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme A... : Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'aucun mémoire n'ayant été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés, le pourvoi est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n U 93-41.812 formé par Mme A... : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel d'indemnité de licenciement et du rappel de primes de vacances, alors, selon les moyens, qu'en application de la convention collective des agences générales d'assurance, la salariée avait droit à ces rappels ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, les juges du fond ont relevé que la salariée n'apportait pas de justification à l'appui du montant de ses demandes ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n U93-41.812 formé par Mme A... : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme A... avait accepté une convention de conversion et que de ce fait le contrat a été rompu en commun accord avec les parties ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi n U 93-41.812 formé par Mme A... : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans ses conclusions, laissées sur ce point, sans réponse, la salariée demandait le paiement d'une somme de 4835 francs à titre d'indemnité de congés-payés ; que les juges du fond ont rejeté cette demande sans aucun motif ; qu'en statuant ainsi ils n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi n V 93-41.698 formé par la société Decobert Artois ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A... de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 9 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bethune ; Condamne la société Decobert Artois, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Arras, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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