Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00349 - cab 1
N° RG 25/00412 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6SP
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Marine BRUNA-ROSSO, vestiaire : C6
JUGEMENT du 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [T], [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (MARTINIQUE)
représentée par Me Marine BRUNA-ROSSO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
de nationalité Djiboutienne
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats : Paul VIGNERON, auditeur de justice,
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
DÉBATS
Audience du 31 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Marine BRUNA-ROSSO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
- Monsieur [W] [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (Djibouti)
et de
- Madame [T], [U] [F]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (Martinique)
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] ([Localité 13]),
sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11] ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 13 janvier 2025 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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