Section du Contentieux, 14 juin 2024. 479104
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
479104
Date de décision :
14 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence et d'enjoindre à cette commission de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par un jugement n° 2202166 du 22 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23TL01619 du 3 août 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 juillet 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le
président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La
demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
3. Mme B a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois par un courrier notifié à son conseil, la SCP Buk Lament - Robillot, le 2 avril 2024. A la date de la présente ordonnance, ce délai d'un mois est expiré. Aucune confirmation de la requête n'a été produite avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme B doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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