Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/12284 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ76Y
Ordonnance n° 2023/M142
M. [T] [S]
Représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 27 juillet 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juillet 2023, l'ordonnance suivante :
ar jugement du 31 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire et signifié le 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré l'opposition recevable
- déclaré l'ordonnance d'injonction de payer du 30 juin 2021 non avenue
- condamné M. [S], pris en qualité de caution solidaire de la société Caseificio [S] (la société), à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la banque) la somme de 13 000€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020 outre celle de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
- débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement
Par déclaration du 9 septembre 2022, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
L'appelant a conclu au fond le 28 novembre 2022.
Le 21 décembre 2022, la banque a notifié des conclusions d'incident aux fins de radiation.
La banque a conclu au fond le 23 décembre 2022.
Vu les conclusions d'incident du 9 juin 2023 de la banque demandant au conseiller de la mise en état
- de prononcer la radiation de l'instance d'appel en l'absence d'exécution du jugement et de conséquences manifestement excessives ;
- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance
Vu les conclusions d'incident du 2 juin 2023 de M. [S] demandant au magistrat de la mise en état de débouter la banque de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Motifs
La demande de radiation formée par la banque l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; cette demande est donc recevable.
Il est constant que M. [S] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel.
Marié et père d'un enfant mineur, il justifie, au vu de l'avis d'imposition 2022, avoir perçu en 2021 des revenus annuels de 39 819€, soit 3318 par mois, tandis que son épouse a perçu en 2021 des revenus annuels de 5682€.
Il justifie avoir perçu, en sa qualité de chef cuisinier, entre le mois de janvier et d'avril 2023, un revenu mensuel moyen de 3557€ (soit 14 230,76 : 4). On ignore le montant de ses charges.
Cependant au regard du montant des revenus de M. [S], de la nécessité de faire face aux charges de la vie courante et à l'entretien d'un enfant mineur, l'exécution de la décision frappée d'appel apparaît de nature à entraîner des conséqeunces manifestement excessives.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable en la forme la demande aux fins de radiation formée par Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ;
Déboutons la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de sa demande de radiation ;
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 juillet 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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