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Tribunal Administratif de Paris, 27 décembre 2024. 2430436

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430436

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de réfugié et de lui remettre un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant camerounais né le 25 février 1973 s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2024. Depuis cette date, il a tenté en vain, à plusieurs reprises, de déposer une demande de carte de résident sur la plateforme ANEF et a saisi à plusieurs reprises les services préfectoraux en leur signalant la difficulté qu'il rencontre. M. B établit être dans l'impossibilité de demander la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette situation contribue à sa précarité. M. B justifie ainsi de l'urgence de sa situation et de l'utilité de la mesure qu'il/qu'elle sollicite. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que sa demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de donner à M. B un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de carte de résident en qualité de réfugié et de lui remettre un récépissé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État et sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de carte de résident en qualité de réfugié et de lui remettre un récépissé. Article 3 : L'Etat versera à Me Hug une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État et sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Hug. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 27 décembre 2024. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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