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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-70.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.244

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Commune de Vaux-le-Penil, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Vaux-le-Penil (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de Mme Anne-Marie C..., épouse X..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. D..., E..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, A..., Mme B..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Commune de Vaux-le-Penil, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Commune de Vaux le Pénil reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1989) d'avoir élevé le montant de l'indemnité globale allouée à Mme X... à la suite de l'expropriation de terrains appartenant à celle-ci, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article L. 13-15.1 du code de l'expropriation, la règle de principe est que le juge doit prendre seulement en considération l'usage effectif des immeubles à la date de référence ; que l'article L. 13-15.II ne porte dérogation à cette règle de principe et ne permet de tenir compte d'une possibilité virtuelle d'utilisation différente de l'usage effectif à la date de référence qu'en ce qui concerne les terrains qui, à cette date, peuvent recevoir la qualification de terrains à bâtir ; que la cour d'appel ne pouvait donc créer une catégorie intermédiaire de terrains qui, n'étant pas à bâtir à la date de référence, sont néanmois immédiatement constructibles à la date de leur expropriation et peuvent dès lors être évalués en conséquence, sans violer l'article L. 13-15.11 1° .B du code de l'expropriation aux termes duquel "les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions (terrains à bâtir) sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au paragraphe 1 du présent article". Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les terrains à apprécier, situés dans une commune résidentielle, étaient des parcelles donnant, à la date de référence, sur des voies viabilisées, mais classées en zone N A 1, et qui, s'ils ne répondaient pas à la qualification de terrains à bâtir, se trouvaient dans une situation des plus privilégiées, a retenu les éléments de comparaison qui lui paraissaient les plus appropriés pour fixer souverainement le montant de l'indemnité d'expropriation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les sommes non comprises dans les dépens qu'elle a exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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