Texte intégral
[Z], [B] [R]
C/
[P] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 18/01323 - N° Portalis DBVF-V-B7C-FDFU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 02 juillet 2018,
rendue par le tribunal de grande instance de Chaumont - RG : 18/00123
APPELANT :
Monsieur [Z], [B] [R]
né le 28 Octobre 1962 à [Localité 27]
domicilié :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représenté par Me Maria ALFONSO, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
assistée de Me Emmanuelle DUVAL, membre de la SELARL LEXO AVOCATS, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
Madame [P] [V]
née le 14 Avril 1968 à [Localité 29]
domiciliée :
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représentée par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Cendra LEBLANC, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [R] et Mme [P] [V] se sont mariés le 7 juillet 1990 à [Localité 26], sans contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de leur union.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 18 avril 2013 et ordonnance complémentaire du 24 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chaumont a notamment :
- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal,
- attribué au mari, à titre gratuit, la jouissance du véhicule Peugeot 806 immatriculé [Immatriculation 25],
- attribué à l'épouse, à titre gratuit, la jouissance du véhicule 806 immatriculé [Immatriculation 19],
- condamné le mari à payer à l'épouse une somme de 43 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- débouté l'épouse de sa demande tendant à voir désigner un professionnel qualifié sur le fondement de l'article 255-9 du code civil,
- sursis à statuer sur les autres mesures financières.
Par jugement rendu le 18 février 2016, ce même juge a, notamment :
- prononcé le divorce des époux,
- ordonné la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial,
- condamné le mari à payer à l'épouse la somme de 23 918 euros à titre de prestation compensatoire.
Le 31 octobre 2017, Me [D] [K], notaire à [Localité 28], a établi un procès-verbal de carence.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2018 le juge aux affaires familiales de Chaumont a
- déclaré recevable l'action en partage judiciaire formée par Mme [V],
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux,
- constaté que M. [R] avait commis un recel de communauté en soustrayant la somme de 73 998,65 euros inscrite au crédit du PEL n° [XXXXXXXXXX015] ouvert dans les livres du Crédit Agricole,
- réintégré la somme de 73 998,65 euros à l'actif de la communauté,
- dit que M. [R] serait privé de tout droit sur les sommes recelées,
- homologué l'acte authentique de liquidation et partage des biens des époux [R]-[V] reçu par Me [D] [K] et annexé au procès-verbal de carence, en tenant compte du recel de communauté commis par M. [R],
- condamné M. [R] à payer à Mme [V] la somme de 73 998,65 euros,
- dit n'y avoir lieu à désigner Me [K] pour recevoir l'acte de partage,
- débouté Mme [V] du surplus, ainsi que de toute autre demande non présentement satisfaite,
- condamné M. [R] aux dépens, à employer en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [R] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 28 septembre 2018, M. [R] a régulièrement interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Suivant ordonnance du 12 février 2019, le premier président de la cour d'appel de Dijon a rejeté comme insuffisamment fondée la demande de M. [R] tendant à la suspension de l'exécution provisoire, rejeté la demande subsidiaire de consignation, et condamné M. [R] à payer à Mme [V] une indemnité de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 19 septembre 2019, la cour a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action en partage et dit n'y avoir lieu à ordonner à nouveau l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté,
- infirmé le jugement en ce qu'il a homologué le projet d'acte établi par Me [K] et annexé au procès-verbal de carence, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de désigner ce notaire pour recevoir l'acte de partage,
- désigné Me [K] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et établir un acte liquidatif,
- enjoint aux deux parties de fournir à ce notaire tous éléments propres à établir la consistance de l'actif et du passif de la communauté, notamment les relevés de tous comptes bancaires, comptes d'épargne ou comptes d'assurance-vie,
- sursis à statuer sur les demandes relatives au recel successoral et sur la demande de dommages-intérêts jusqu'à détermination de l'actif et du passif communs,
- renvoyé la cause et les parties à la mise en état,
- réservé les dépens en fin de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3, transmises par voie électronique le 5 avril 2023 M. [Z] [R], appelant, demande à la cour, réformant le jugement en toutes ses dispositions, et déboutant Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, de :
- renvoyer les parties devant Me [K] pour établir l'acte authentique de liquidation-partage de la communauté en y intégrant :
- à l'actif de communauté figurant dans le projet d'acte de liquidation du 7 novembre 2022 :
Compte Bnp n° [XXXXXXXXXX01] de Mme [V] 771,03 euros
Livret A ING n°[XXXXXXXXXX09] de M. [R] 16 000,00 euros
Compte-courant ING n° [XXXXXXXXXX016] de M. [R] 2 564,82 euros
Compte ING orange n° [XXXXXXXXXX08] de M. [R] 55,83 euros
LEP Bnp n°[XXXXXXXXXX03] de M. [R] 8.585,07 euros
Compte Cardiff de M. [R] 1980,29 euros
- au passif du même acte :
la reconnaissance de dette de 10 050 euros du 19 août 2009, prescrite le 19 août 2014, remboursée le 20 décembre 2013,
la reconnaissance de dette de 6 423,16 euros du 26 décembre 2009, prescrite le 26 décembre 2014, remboursée le 20 décembre 2013,
la reconnaissance de dette de 10 500 euros du 12 août 2011, prescrite le 12 août 2016, remboursée le 6 janvier 2014,
la reconnaissance de dette de 11 200 euros du 26 octobre 2010, prescrite le 26 octobre 2015, remboursée le 20 décembre 2013,
la reconnaissance de dette de 7 279 euros du 28 janvier 2012, prescrite le 28 janvier 2017, remboursée le 6 janvier 2014,
Soit pour un montant de 45 452,16 euros.
- les montants des comptes suivants à la date du 18 avril 2013 :
Compte Axa Retraite n°[XXXXXXXXXX012] ouvert au nom M. [R]
Compte Crédit du Nord n°[XXXXXXXXXX010] ouvert de M. [R]
Compte LDD Bnp n°[XXXXXXXXXX05] ouvert au nom de Mme [V]
Compte LEP Bnp n°[XXXXXXXXXX04] ouvert au nom de Mme [V]
- débouter Mme [P] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, ainsi que 9 537,37 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures n°3 transmises par voie électronique le 28 mars 2023 Mme [P] [V], intimée, demande à la cour, confirmant le jugement en ce qu'il a constaté le recel de communauté sur la somme de 73 998,65 euros par M. [R], réintégré ladite somme à l'actif de la communauté, privé M. [R] de sa portion sur ladite somme, et condamné M. [R] à lui payer ladite somme, de :
- renvoyer les parties devant le Président de Chambre des notaires de la Haute-Marne aux fins notamment d'établissement d'un acte liquidatif et de partage de l'ensemble des biens ayant pu appartenir à la communauté, sur la base de l'acte établi par Me [K], agrémenté, des comptes omis et rappelés précédemment et en tenant compte du recel communautaire,
dans tous les cas,
- rejeter la demande indemnitaire formulée par M. [R] au titre d'une prétendue faute commise par Mme [V],
- condamner M. [R] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et en prononcer distraction au profit de la SELARL Christian BENOIT, avocat qui la requiert aux offres de droit.
La clôture a été prononcée le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 juin 2023.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le recel de communauté
Le jugement entrepris déclare M. [R] coupable du recel de communauté.
M. [Z] [R] reconnaît qu'il aurait dû répondre au notaire, mais explique avoir procédé lui-même de facto et de bonne foi à la liquidation de la communauté en ayant, après la vente du domicile conjugal, procédé à la clôture de comptes et au remboursement de prêts et reconnaissances de dettes. Il estime que son imprudence d'avoir tenté de procéder seul ne constitue pas pour autant un recel, pensant avoir bien fait, et concluant que Mme [V] a bénéficié d'un trop-perçu. Il reproche en retour à Mme [V] d'avoir menti au notaire sur l'intégralité de ses actifs.
Mme [P] [V] reproche à M. [R] d'avoir tenté de dissimuler une partie des actifs de communauté en clôturant unilatéralement le PEL, en transférant les sommes de ce PEL sur un compte personnel en cachant ce transfert au notaire, estimant qu'il a ainsi entendu volontairement fausser l'équilibre communautaire. Elle met en doute les reconnaissances de dettes manuscrites, qu'elle qualifie de douteuses, et elle blâme son ex époux d'avoir agi seul, ayant ainsi évité toute discussion sur le bien-fondé de ses actions.
En droit, aux termes du premier alinéa de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Le recel des effets de la communauté n'existe :
- que lorsque sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage,
- qu'autant que des éléments de l'actif ont été divertis ou dissimulés pour les soustraire au partage par l'emploi d'un procédé tendant à frustrer frauduleusement l'un des époux de sa part de communauté.
Il appartient à celui qui se prétend victime d'un recel d'en rapporter la preuve.
Conformément à l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce, prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, a pris effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 18 avril 2013.
En l'espèce, dans son arrêt du 19 septembre 2019, la cour avait retenu :
« Comme indiqué ci-dessus, la somme litigieuse de 73.998,65 euros était placée sur un plan d'épargne logement ouvert au Crédit Agricole Champagne Bourgogne. Le 17 décembre 2013, 73.848,53 euros ont été virés sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX018] ouvert dans la même banque. Le même jour, le même montant en a été débité par virement au profit de Mr [R] sur son compte courant ING n°[XXXXXXXXXX021]. En dernier lieu, ce compte ING a été débité :
- le 20 décembre 2013, à hauteur de 27.673,23 euros au moyen d'un virement au profit de [H] [R], père du mari, avec l'intitulé « dettes [R] 2009-2010),
- le même jour, à hauteur de 32.000 euros vers un compte n° 2015 853 avec l'intitulé « placement après remboursement dette ».
Les relevés de compte communiqués montrent de multiples opérations entre les comptes précités.
Ces mouvements ont particulièrement été liés à des prêts consentis par [H] [R] et constatés par un ensemble de reconnaissance de dettes et par la remise effective de fonds :
- reconnaissance de dette pour 60.000 euros du 22 juin 2013 : virement de cette somme en trois fois sur le compte joint BNP Paribas les 23 et 27 juin 2003,
- reconnaissance de dette pour 3.000 euros du 13 décembre 2007 : virement correspondant sur le compte joint BNP le 13 décembre 2007,
- reconnaissance de dette pour 10.000 euros du 19 août 2008 : virement correspondant sur le compte joint BNP le 21 août 2008,
- reconnaissance de dette pour 10.000 euros du 19 août 2009 : virement correspondant de 10.050 euros sur le compte joint BNP le 19 août 2009,
- reconnaissance de dette pour 6.423,16 euros du 26 décembre 2009 : virement correspondant sur le compte joint BNP le 4 janvier 2010,
- reconnaissance de dette pour 10.500 euros du 12 août 2011 : virement correspondant sur le compte joint BNP le 12 août 2011.
Trois autres reconnaissances de dette sont invoquées : pour 3.000 euros du 23 octobre 2006, pour 11.200 euros du 26 octobre 2010, pour 7.279 euros le 28 janvier 2012.
[H] [R] a bénéficié des sommes suivantes, qualifiées de remboursement, payées par virements à partir du compte joint BNP et du compte ING précité : 60.000 euros le 2 octobre 2012, 16.000 le 21 novembre 2013, 27.673,23 le 20 décembre 2013, 17.778,93 le 6 janvier 2014.
Le compte joint BNP a notamment été alimenté, le 26 juillet 2012, par la somme de 205.425,76 euros payée par un notaire au titre d'une vente à [G], ce qui évoque la cession d'un immeuble commun. Ses relevés montrent également un virement de 69.056,86 euros, le 1er octobre 2012, à titre de remboursement anticipé de prêt.
Par ailleurs, le compte Livret A ING DIRECT n°[XXXXXXXXXX022] a été crédité, le 20 décembre 2013, de 13.700 euros à titre de « placement après remboursement de dette » à partir d'un compte n°[XXXXXXXXXX011] non documenté dans le dossier.
Le 1er novembre 2013, le compte ING DIRECT n°[XXXXXXXXXX024] au nom des deux époux a constaté un débit de 42.900 euros vers un autre compte [XXXXXXXXXX06] avec l'intitulé «virement [P]», ce qui fait présumer que Mme [V] en a été bénéficiaire. Ces mêmes montants et intitulés se retrouvent le 19 novembre 2013 sur le compte d'épargne ING DIRECT n° [XXXXXXXXXX013] ouvert au nom du mari.
L'ensemble de ces opérations évoque donc à la fois le remboursement de dettes et le partage d'éléments d'actif entre les époux.
Mr [R] ne justifie pas avoir fourni à son épouse des décomptes précis au sujet de ces mouvements dont il reconnaît avoir été le seul auteur. Il ne s'est pas non plus expliqué devant Maître [K], malgré une sommation du 5 avril de fournir la liste totale des avoirs au jour de l'ordonnance de non-conciliation et ne s'est pas présenté devant lui pour établir un acte liquidatif. Il n'a pas davantage comparu devant le juge aux affaires familiales.
Cependant la cour estime prématuré de statuer à la fois sur la réalité matérielle de l'acte de divertissement ou de dissimulation invoqué et sur l'existence d'une intention de porter atteinte à l'égalité du partage, tant que le notaire désigné n'aura pas acquis une vue d'ensemble au sujet de l'actif et du passif communs. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur ce point. »
Mme [V], à qui la charge de la preuve incombe, communique :
- un courrier de M. [R] du 19 avril 2017 adressé à Me [K], indiquant estimer inutile de procéder à un partage, toutes les dettes ayant été remboursées, et les placements ayant été partagés,
- le courriel de la banque à M. [R] du 6 novembre 2013, lui indiquant que l'argent sera viré sur son compte (clôture du PEL). (pièce jointe au procès-verbal de carence du notaire).
Elle ne verse pas d'autres éléments à hauteur de cour.
Il n'avait à l'époque, pas donné d'explications détaillées au notaire, en 2017, ne s'était pas présenté au rendez-vous ce qui a donné lieu à un procès-verbal de carence, non plus qu'il ne s'était présenté en première instance...
Désormais, à hauteur de cour, il justifie de la situation suivante, résultant de ses pièces :
Les époux avaient acquis, pendant leur mariage, une maison d'habitation qui a été vendue le 21 juillet 2012 pour un prix de 205 425,76 euros, ainsi qu'il ressort du relevé de compte du notaire et ce montant a été viré sur le compte joint BNP [XXXXXXXXXX02] des époux.
Il ressort du relevé de compte du notaire que ce bien avait été acquis le 29 août 2003, au prix de 198 950 euros, financé par : un prêt bancaire de 130 000 euros (BNP), un emprunt auprès de M. [H] [R] d'un montant de 60 000 euros (reconnaissance de dettes du 22 juin 2003, virements de [H] reçus sur le compte BNP [XXXXXXXXXX02] les 20 juin pour 40 000 euros et 2 fois 10 000 euros le 26 juin, les 3 intitulés « frais de scolarité ») et leurs fonds personnels pour le solde.
Après la vente de ce bien, M. [R] justifie avoir :
- viré 125 000 euros du compte-joint BNP [XXXXXXXXXX02] sur le livret épargne joint lNG n°[XXXXXXXXXX07] le 1er août 2012,
- remboursé le solde du prêt Bnp de 69.056,86 euros le 1er octobre 2012 par débit du compte-joint BNP [XXXXXXXXXX02],
- débité 60 000 euros du livret épargne joint lNG n°[XXXXXXXXXX07] le 1er octobre 2012 vers son compte courant personnel ING [XXXXXXXXXX016] au nom de M. [Z] [R] seul, puis débité son compte personnel par virement du 2 octobre 2012 à [H] : pour rembourser l'emprunt de 60 000 euros auprès de M. [H] [R] en vertu de la reconnaissance de dettes du 22 juin 2003,
- débité le livret épargne joint ING n°[XXXXXXXXXX07], sur lequel figurait la somme de 73 322,09 euros, en ayant effectué un virement le 1er juin 2013 de 30 387,80 euros vers le compte livret épargne orange ouvert au seul nom de M. [Z] [R] n°[XXXXXXXXXX08], en y laissant la somme de 42.934,29 euros,
Il explique que cette somme correspondait à la moitié du patrimoine calculée du couple le 18 juin 2013,
- versé à Mme [V] la somme de 42 934,29 euros arrondie à 43.000 euros le 20 novembre 2013 (débit du compte-joint ING n°[XXXXXXXXXX07] de 42 900 euros, crédit du compte personnel de M. [R] de 42 900 euros et débit de ce compte par virement de 43 000 euros à Mme [P] [V],
- viré la somme de 16 000 euros le 20 novembre 2013 du compte-joint ING n°[XXXXXXXXXX07] vers son compte personnel ING, puis viré cette somme de 16 000 euros de son compte personnel vers [H] « remboursement dettes 2006-2008 »,
Il explique que cette somme de 16 000 euros correspond à trois reconnaissances de dette non encore remboursées (celle de 3 000 euros du 13 décembre 2007, celle de 10 000 euros du 11 août 2008, et celle de 3.000 euros du 23 octobre 2006) sur un total emprunté entre 2006 et 2011 de 61.452,16 euros, et verse aux débats 8 reconnaissances de dettes de 2006 à 2012 (en sus de celle de 60 000 euros sus visée) avec les relevés de compte justifiant du virement fait par [H] aux époux [R].
Il explique avoir gardé pour lui la somme de 14 387,80 euros (= 30.387,80 euros - 16 000 euros).
Il a demandé la clôture du PEL Crédit Agricole Champagne-Bourgogne n°[XXXXXXXXXX015] comprenant la somme brute de 73 998,65 euros, effective le 17 décembre 2013, avec transition par le compte-joint n°[XXXXXXXXXX017] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Champagne-Bourgogne de [Localité 28], et il sera viré sur le compte-courant ING n°[XXXXXXXXXX016] de M. [Z] [R] la somme de 73 843,53 euros, tous frais de clôture déduits.
De ce compte courant ING n°[XXXXXXXXXX016] de M. [Z] [R], crédité de la somme de 73 843,53 euros le 17 décembre 2013, ont été débitées :
- la somme de 27 673,236 euros le 20 décembre 2013 pour [H] « dettes [R] 2009-1010 »
- la somme de 13 700 euros vers « placement après remboursement de dettes » le même jour,
- la somme de 17 778,93 euros le 6 janvier 2014 (après passage sur le compte livret A de ING de M. [Z] [R] le même jour) pour [H] « remboursement dettes » .
Comme précédemment relevé par la Cour, M. [R] ne justifie pas avoir fourni à son épouse des décomptes précis au sujet de ces mouvements dont il reconnaît avoir été le seul auteur, Il ne s'est pas non plus expliqué devant Me [K], malgré une sommation du 5 avril de fournir la liste totale des avoirs au jour de l'ordonnance de non-conciliation, il ne s'est pas présenté devant le notaire pour établir un acte liquidatif, il n'a pas davantage comparu devant le juge aux affaires familiales, mais a procédé seul à différents mouvements bancaires, l'ensemble de ces opérations évoquant à la fois le remboursement de dettes et le partage d'éléments d'actif entre les époux, sans que Mme [V] ne rapporte la preuve de détournements ni d'une intention de porter atteinte à l'équilibre du partage, de sorte que c'est à tort que le premier juge a déclaré M. [R] coupable du délit de recel.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
- Sur le partage
Par arrêt du 19 septembre 2019, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il a homologué le projet d'acte établi par Me [K] et annexé au procès-verbal de carence, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de désigner ce notaire pour recevoir l'acte de partage.
Mme [P] [V] rappelle que Me [K] a établi deux projets de partage mais déplore leur caractère incomplet, estimant qu'il y a lieu de faire figurer à l'actif de communauté différents comptes ouverts au nom de M. [R], outre la prise en compte du recel communautaire.
M. [Z] [R] sollicite le renvoi devant Me [K] et l'intégration dans l'acte liquidatif de différents comptes à l'actif de communauté, ainsi que de plusieurs reconnaissances de dettes au passif, que le notaire aurait omis.
Il conclut devoir une soulte de 22 295 euros à Mme [V] compte tenu de ces éléments. Il explique que si son ex épouse demande de façon similaire à voir réintégrer des comptes omis par le notaire à l'actif de communauté, elle se trompe sur certains d'entre eux.
En droit, aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. (').
L'article 1375 du même code précise que le tribunal statue sur les points de désaccord, il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions, Mme [V] indique que Me [K] aurait omis d'intégrer différents comptes ouverts au nom de M. [R].
Elle en mentionne six, dont quatre coïncident avec les mêmes indications de M. [R] en vue de compléter l'actif communautaire à intégrer dans le projet notarié, à savoir :
le livret A ING au nom de M. [R] n°[XXXXXXXXXX09]
le compte courant ING au nom de M. [R] n°[XXXXXXXXXX016]
le compte ING Orange au nom de M. [R] n°[XXXXXXXXXX08]
le LEP BNP au nom de M. [R] n°[XXXXXXXXXX03]
le compte Cardiff au nom de M. [R]
Les comptes sus-visés seront donc à intégrer.
M. [R] estime qu'il convient de rajouter également le compte BNP n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [V], en visant une pièce P 16-4 laquelle au final ne correspond pas à ce qui est annoncé, puisque s'agissant d'un duplicata de relevé de compte indivis BNP [XXXXXXXXXX02].
Par ailleurs, le compte LDD BNP au nom de M. [R] n°[XXXXXXXXXX023] a déjà été pris en compte par Me [K] dans ses projets d'actes liquidatif versés par Mme [V] elle-même en pièces n°9 et n°10.
Les demandes relatives à ces deux derniers comptes seront rejetées.
- Sur la demande de dommages et intérêts
La cour avait sursis à statuer sur ce point, qui n'avait pas été soulevé devant le premier juge.
M. [Z] [R] invoque un préjudice moral du fait d'avoir subi une saisie sur ses comptes par Mme [V] en exécution provisoire du jugement, alors qu'elle a invoqué un recel inexistant selon lui et qu'elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.
Mme [P] [V] considère que la demande formée par M. [R] l'est à titre de représailles, alors qu'il a tenté de la spolier, et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir usé des moyens procéduraux à sa disposition pour obtenir des réponses à ses interrogations alors que M. [R] n'a jamais déféré aux convocations, ni du notaire, ni du tribunal.
En droit, il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, si effectivement le recel n'est au final pas judiciairement retenu, il aura fallut de nombreuses démarches et relances judiciaires pour aboutir à comprendre les mouvements financiers initiés par M. [Z] [R], de sorte qu'il ne peut être raisonnablement reproché à Mme [V] une faute dans sa mise à exécution du jugement entrepris.
La demande à ce titre de M. [Z] [R] sera rejetée.
- Sur les autres demandes
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l'arrêt du 19 septembre 2019 ayant sursis à statuer sur les demande relatives au recel successoral et sur la demande de dommages et intérêts,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au recel successoral,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette la demande de Mme [P] [V] en condamnation de M. [Z] [R] du chef de recel de communauté en soustrayant la somme de 73.998,65 euros inscrite au crédit du PEL n° [XXXXXXXXXX015] ouvert dans les livres du Crédit Agricole ;
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant Me [K] pour établir l'acte authentique de liquidation partage de la communauté en y intégrant :
- à l'actif de communauté figurant dans le projet d'acte de liquidation du 7 novembre 2022 :
Livret A ING n°[XXXXXXXXXX09] de M. [R] 16 000,00 euros
Compte-courant ING n° [XXXXXXXXXX016] de M. [R] 2 564,82 euros
Compte ING orange n° [XXXXXXXXXX08] de M. [R] 55,83 euros
LEP Bnp n°[XXXXXXXXXX03] de M. [R] 8.585,07 euros
Compte Cardiff de M. [R] 1980,29 euros
- au passif du même acte :
la reconnaissance de dette de 10 050 euros du 19 août 2009, prescrite le 19 août 2014, remboursée le 20 décembre 2013,
la reconnaissance de dette de 6 423,16 euros du 26 décembre 2009, prescrite le 26 décembre 2014, remboursée le 20 décembre 2013,
la reconnaissance de dette de 10 500 euros du 12 août 2011, prescrite le 12 août 2016, remboursée le 6 janvier 2014,
la reconnaissance de dette de 11 200 euros du 26 octobre 2010, prescrite le 26 octobre 2015, remboursée le 20 décembre 2013
la reconnaissance de dette de 7 279 euros du 28 janvier 2012, prescrite le 28 janvier 2017, remboursée le 6 janvier 2014
- les montants des comptes suivants à la date du 18 avril 2013 :
Compte Axa Retraite n°[XXXXXXXXXX012] ouvert au nom M. [R]
Compte Crédit du Nord n°[XXXXXXXXXX010] ouvert de M. [R]
Compte LDD Bnp n°[XXXXXXXXXX05] ouvert au nom de Mme [V]
Compte LEP Bnp n°[XXXXXXXXXX04] ouvert au nom de Mme [V]
Rejette la demande de M. [R] en condamnation de Mme [V] pour faute,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens, avec emploi en frais privilégiés de partage, et distraction au profit des avocats qui en feront la demande selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,