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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 décembre 2024. 2415424

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2415424

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; remplissant les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre, il s'efforce depuis plus de neuf mois, en vain, d'obtenir un rendez-vous ; aucune convocation et aucun récépissé ne lui ont été adressés et il risque de se faire licencier et éloigner du territoire national alors qu'il travaille depuis 2019 au sein de la même entreprise sous contrat à durée indéterminée en tant que magasinier cariste, qu'il est en couple et père d'un enfant scolarisé en seconde ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permet de faire respecter ses droits et de bénéficier d'un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-d'Oise ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. B a reçu une convocation à la préfecture le 16 décembre 2024 à 9 heures à fin d'y déposer son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a fixé, par un mail du 13 novembre 2024, un rendez-vous à M. B le 16 décembre 2024 à 9 heures pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être regardées comme devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 9 décembre 2024. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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