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Cour de cassation, 21 août 1995. 94-86.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.168

Date de décision :

21 août 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 10 novembre 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et détention de marchandises prohibées, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à 5 ans de privation des droits civiques, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et a prononcé sur les pénalités douanières ; Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Casssation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et écarté l'excuse de provocation qu'il invoquait ; D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Massé, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Y..., M. Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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