Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2016
RG No 16/00031
Appel d'une ordonnance 16/341 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 13 mai 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 23 Mai 2016
ENTRE :
APPELANT(E)
Madame Hakima X...
née le 08 Juillet 1973 à LA TRONCHE (38700)
de nationalité Française
...
38610 GIERES
non comparante
assistée de Me Christine CORBET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
3 rue de la gare
38120 ST EGREVE
non représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur Mouloud X...
né le 16 Février 1938 à
de nationalité Française
...
38600 FONTAINE
non représenté
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 25.05.2016,
DEBATS : A l'audience publique tenue le 26 Mai 2016 par Joëlle BLATRY, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 22 décembre 2015, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 26 MAI 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Madame Hakima X... a été admise le 4 mai 2016 en soins psychiatriques sans consentement sur procédure de péril imminent.
Par courrier du 19 mai 2016, elle a formé un recours contre la décision rendue le 13 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble rejetant sa demande de main levée de cette hospitalisation.
Seul le conseil de madame Hakima X... a comparu à l'audience du 26 mai 2016.
SUR CE:
L'ensemble des certificats médicaux joints à l'appui de la demande de prise en charge sont concordants pour relever une pathologie psychiatrique ancienne avec troubles de la personnalité sévères.
A l'issue de trois semaines d'hospitalisation, l'état de santé de madame Hakima X... présente une amélioration.
Toutefois, son état clinique reste encore instable et nécessite, au regard de la conscience partielle des troubles et de l'adhésion superficielle aux soins, la poursuite d'une évaluation et d'un traitement en milieu hospitalier à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel de madame Hakima X... recevable,
Confirmons l'ordonnance du 13 mai 2016 maintenant la mesure de soins pour madame Hakima X...,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Joëlle BLATRY, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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