Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-16.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.439
Date de décision :
19 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amour X..., demeurant Hôtel du Midi, ... (1er) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X... le remboursement d'indemnités journalières indûment versées ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal se borne à énoncer que, bien que régulièrement convoqué, l'intéressé ne se présente pas et ne produit aucun élément de nature à faire échec à la demande de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les moyens de la caisse à l'appui de sa demande, ni se prononcer sur leur bien-fondé, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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