Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-12.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.797
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 1991), que la société Gallus Union ayant été mise, par jugement du 13 juillet 1988, publié le 23 juillet 1988, en redressement judiciaire, l'Institution de prévoyance des cadres (la Preca) a, le 2 septembre 1988, déclaré à titre provisionnel sa créance au passif et a été admise à titre privilégié pour la somme de 243 596,07 francs ; que la Preca a formé une réclamation contre l'état des créances déposé le 18 janvier 1990, demandant son admission, au même titre, pour un montant de 264 047,65 francs déclaré le 21 mars 1990 ;
Attendu que la Preca fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa réclamation et d'avoir en tant que de besoin confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui ne l'admettait à titre privilégié au passif de la société que pour la somme de 243 596,07 francs déclarée le 2 septembre 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 permet aux créanciers spéciaux qu'il énumère, et spécialement les organismes de prévoyance tels la Preca, d'établir des déclarations initiales à titre provisionnel et de présenter ultérieurement, pour leurs créances non auparavant établies, des productions complémentaires ou rectificatives, sans que puisse leur être opposée l'immutabilité des productions à titre définitif admises par le juge-commissaire ou l'autorité de la chose jugée de sa décision ; que tenant compte des modalités particulières d'établissement des créances en cause, exclusives de toute défaillance imputable aux créanciers spéciaux, l'article 50, alinéa 2, n'impartit aucun délai pour les déclarations complémentaires de ces créances non encore établies ; qu'en opposant, par voie de référence à la réglementation antérieure, devenue inapplicable, à la Preca la prescription d'un an instituée par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 dans le cas général des créanciers tenus d'exercer une action en relevé de forclusion, procédure commune que n'a aucunement choisie la Preca, l'arrêt qui a méconnu que l'article 50, ayant même nature législative que l'article 53, ce qui n'était pas le cas antérieurement, constituait un texte spécial propre à une catégorie précise de créanciers, entraînant sa primauté sur le texte général de l'article 53, relatif à l'ensemble des créanciers devant se faire relever pour des déclarations non présentées en temps utile, a violé par refus d'application l'article 50, alinéa 2, susvisé, en privant l'organisme de prévoyance de son droit de compléter sa déclaration provisionnelle sans condition de délai, et par fausse application l'article 53 de la même loi du 25 janvier 1985, s'agissant d'un créancier spécial exempt de toute défaillance propre, et alors, d'autre part, que la Preca ayant fait une déclaration complémentaire, portant à 243 840,61 francs, sa créance au titre du privilège de la sécurité sociale, le 7 juillet 1989, moins d'un an après la décision d'ouverture du redressement judiciaire de son débiteur, le 13 juillet 1988, l'arrêt attaqué, en la privant du bénéfice de cette déclaration complémentaire pour s'en tenir au chiffre, inférieur, de l'admission figurant dans l'état des créances, arrêté le 12 janvier 1990, a violé l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoit que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré et que les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration, ne déroge pas aux dispositions de l'article 53 de la même loi, selon lequel, à défaut de déclaration dans le délai de 2 mois prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire, saisi dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ne les relève de la forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ; qu'ayant constaté que les déclarations complémentaires de la Preca avaient été effectuées les 7 juillet 1989, 23 août 1989, 19 janvier 1990 et 21 mars 1990 soit plus de 2 mois après la publication du jugement d'ouverture au Bodacc et qu'aucune action en relevé de forclusion n'avait été exercée dans le délai d'un an à compter de ce jugement, c'est à bon droit que la cour d'appel a confirmé l'admission de la Preca dans l'état des créances pour la somme déclarée le 2 septembre 1988 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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