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Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-41.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.494

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de diffusion pour industrie et collectivités (SODIC), dont le siège social est à Pont Evêque (Var), zone industrielle La Prairie, en cassation des arrêts rendus les 9 mai 1989 et 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant à Nimet (Bouches-du-Rhône), Collet de la Font, chemin Saint-Sébastien, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de diffusion pour industrie et collectivités, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 mai 1989 et 3 octobre 1990), que la Société de diffusion pour industries et collectivités (SODIC) a engagé M. X... en qualité de chef de secteur par contrat à durée indéterminée à effet du 30 juin 1986 avec une période d'essai de deux mois ; que par lettre du 24 septembre 1986 la société SODIC a renouvelé la période d'essai pour deux mois ; que, le 25 novembre 1986, elle a notifié au salarié qu'elle n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles ; que M. X..., arguant de sa qualité de VRP et de la violation de l'article L. 751-6 du Code du travail sur la durée maximale de la période d'essai, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SODIC fait grief à l'arrêt avant dire droit du 9 mai 1989 d'avoir décidé que M. X... avait le statut de VRP et que son contrat avait été rompu en dehors de la période d'essai alors, selon le moyen, que c'est en fait que doivent s'apprécier les conditions d'exercice de la profession de représentant ; qu'en déduisant l'existence d'un secteur d'activité et d'une catégorie de clients affectés à M. X... ne figurant pas au contrat de celui-ci des seuls termes d'un plan d'action commerciale émanant de la société sans indiquer quelles étaient les limitations ainsi prétendûment apportées à l'activité du salarié ni rechercher si en fait celle-ci ne dépendait pas des seules directives que lui donnait la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, auquel était attribué un secteur déterminé et une catégorie déterminée de clients, avait un travail de prospection dans le but de développer la clientèle de la société et qu'il avait pour fonction de prendre des ordres pour le compte de cette société ; qu'elle en a justement déduit qu'il avait la qualité de VRP, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société SODIC reproche aussi à l'arrêt du 3 octobre 1990 de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à une appréciation globale du chiffre d'affaires réalisé par M. X... par rapport à son prédécesseur, sans rechercher si, comme elle le faisait valoir, les résultats de M. X... n'étaient pas loin de correspondre aux engagements qu'il avait pris à son entrée dans la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance de résultat d'un représentant de commerce était nécessairement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise et justifiait le licenciement du salarié, peu important le temps que celui-ci soit demeuré dans l'entreprise ; que pour avoir affirmé que des résultats médiocres n'étaient en tout hypothèse guère significatifs, un temps étant toujours nécessaire pour se faire accepter de la clientèle, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait pas eu de mauvais résultats et qu'aucun autre motif n'était invoqué à l'appui de son licenciement, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche encore au même arrêt d'avoir homologué le calcul fait par l'expert des rappels de commissions en refusant de déduire du chiffre d'affaires mensuel de M. X... les factures relatives à des ventes consenties à des prix anormalement bas par rapport au tarif pratiqué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges d'apprécier eux-mêmes les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que pour démontrer qu'un certain nombre de ventes réalisées par M. X... à un prix inférieur au tarif normalement pratiqué échappait à tout intéressement, la société SODIC produisait devant la cour d'appel, à l'appui de sa contestation, des documents précis chiffrés justifiant des déductions appliquées aux commandes concernées et de la tarification en vigueur dans la société ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de la prendre en considération au motif qu'ils n'avaient pas été fournis à l'expert ; qu'elle a ainsi violé l'article 1353 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en s'abstenant de répondre sur ces points aux conclusions de la société SODIC explicitant les documents produits devant elle, la cour d'appel a aussi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombait à M. X..., demandeur à l'indemnité de clientèle, de prouver la part qui lui revenait personnellement dans l'importance de la clientèle apportée et développée par lui, ce qui supposait qu'il établisse l'apport de nouveaux clients ou la vente de nouveaux produits ; qu'en retenant, pour lui accorder une indemnité de clientèle, que la société SODIC n'avait pas fourni des bons de commande à l'arrivée de M. X... dans l'entreprise faisant apparaître que certains des nouveaux clients allégués par lui se servaient déjà auprès d'elle, la cour d'appel a violé l'article 1315 par interversion de la charge de la preuve ; alors, d'autre part, que la société SODIC faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que, dès avant la rupture du contrat de travail du salarié, sept des prétendus nouveaux clients apportés par M. X... avaient cessé toutes relations commerciales avec la société SODIC, de sorte que celui-ci ne pouvait se prévaloir ni d'un développement de la clientèle, ni d'aucune privation de bénéfice causée par la résolution de son contrat ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve et en répondant aux conclusions invoquées, qu'il apparaissait, au vu des éléments qui lui étaient produits, que le salarié avait accru en nombre et en valeur la clientèle de l'entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de non-concurrence alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte sous seing privé fait foi de son contenu jusqu'à preuve du contraire rapportée dans le respect des règles posées par l'article 1341 du Code civil ; que, dès lors que le contrat indiquait que la rémunération allouée tenait compte de la clause de non-concurrence, la cour d'appel ne pouvait déduire la fausseté de cette proposition du seul fait que n'était pas précisé le montant du salaire de base du salarié sans relever l'existence d'aucun écrit permettant de combattre cette affirmation ; qu'elle a ainsi violé l'article 1341 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en refusant de faire application de la disposition du contrat stipulant que la rémunération allouée tenait compte de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a aussi méconnu les dispositions de cet acte, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à une interprétation des clauses ambiguës du contrat, la cour d'appel a estimé qu'il n'en résultait pas que la rémunération du salarié incluait l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de diffusion pour industrie et collectivités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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