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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01442

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01442

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1177/24 N° RG 22/01442 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URYE OB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 26 Septembre 2022 (RG 22/00064 -section ) GROSSE : Aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Y] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. ROQUETTE FRERES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE DÉBATS : à l'audience publique du 25 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 juin 2024 EXPOSE DU LITIGE : M. [F] a été engagé par la société Roquette Frères (la société) selon contrat à durée déterminée le 1er octobre 1985 et recruté dans le cadre d'un contrat d'adaptation le 20 janvier 1986 en qualité de conducteur d'appareil secteur chimie, catégorie ouvrier. Il a, par la suite, été affecté à un emploi d'aide chimiste laborantin, catégorie employé, à compter du mois de mai 1986 et le 1er janvier 1987, il a été recruté à temps complet et en contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide chimiste, catégorie employé, coefficient 175. La convention collective applicable est celle des industries chimiques. Le salarié a adhéré à la CFDT en 1987 puis est devenu délégué syndical et délégué du personnel en 1993. En 2000, il a réalisé un bilan de compétences et a changé de fonction en 2001 en s'orientant vers la formation en interne au sein de la société. En janvier 2002, il a obtenu le statut d'agent de maîtrise, coefficient 225. Il a indiqué lors d'un entretien individuel en 2008 qu'il était, selon lui, confronté à un ralentissement de carrière et qu'il en était résulté un préjudice financier et moral depuis plusieurs années. Par une convention de mise à disposition, il a été affecté, avec effet au 1er avril 2010, au comité d'établissement au titre de la gestion des activités sociales et culturelles mais d'abord pour se former au poste de responsable de cette gestion. Il a pris en charge le poste au printemps 2011 selon un temps partiel de 70 %, consacrant le temps restant à d'autres missions, et a été, à cette occasion, classé au coefficient 265 en juin 2011. Une nouvelle convention de mise à disposition a été signée en octobre 2011, avec effet au 1er mai 2011, et un terme a été fixé au prochain renouvellement du comité d'établissement, prévu à la fin de l'année 2013. La mise à disposition s'est poursuivie au-delà du renouvellement du comité d'établissement, sans convention. Une nouvelle convention a été régularisée six mois plus tard indiquant une prorogation de la convention signée au mois d'octobre 2011 jusqu'au 1er septembre 2014. Entre-temps, le salarié, classé au coefficient 325 depuis mai 2014, avait été à l'origine d'une action engagée en décembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Béthune par le comité d'établissement à l'encontre de la société et visant à obtenir une somme de plus de 8 millions d'euros au titre d'éventuels arriérés de budget de fonctionnement et d''uvres sociales et culturelles. Cette action s'est finalement conclue par une transaction en septembre 2014. Le 2 septembre 2014, à la suite d'une réunion tendue, M. [F] a fait un malaise et a été placé, le lendemain, en arrêt de travail pour burn-out et état dépressif réactionnel. Il n'a pas repris le travail à ce jour, le contrat de travail étant, par ailleurs, toujours en cours. Le 18 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a refusé de prendre en charge l'événement au titre de la législation relative aux risques professionnels, ce qui a été confirmé, par décision du 20 février 2015, par la commission de recours amiable. Le 1er novembre 2016, l'intéressé a été placé en invalidité de 2ème catégorie et, par jugement du 27 avril 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Son placement en invalidité lui a permis de continuer à bénéficier du maintien conventionnel de sa rémunération. S'estimant victime, d'une part, d'inégalité de traitement au regard de la rémunération réservée à son prédécesseur au poste de responsable de la gestion des activités sociales et culturelles du comité d'établissement ainsi que, d'autre part, de discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière au sein de la société, il a saisi le 9 mai 2016 la formation de référé de demandes en communication d'éléments de carrière de salariés de la société ainsi que d'un panel de comparaison. Il a également saisi le 15 juin 2016 le conseil de prud'hommes sur le fond. La société a finalement communiqué un panel de 97 salariés. Par un jugement du 26 septembre 2022, la juridiction prud'homale a déclaré recevables, au regard des règles de la prescription, les demandes au titre de l'inégalité de traitement et de la discrimination syndicale mais les a rejetées sur le fond. Elle a, par ailleurs, déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande en paiement des heures supplémentaires pour l'année 2012 et de la contrepartie afférente pour absence de repos compensateur. Elle a, en revanche, retenu l'existence d'un harcèlement moral, sans se prononcer sur le manquement à l'obligation de sécurité, et condamné la société à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros de ce chef, outre une indemnité de même montant au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 20 octobre 2022, le salarié a fait appel et, dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il réitère ses prétentions y ajoutant une demande nouvelle au titre de l'acquisition des congés payés depuis son arrêt de travail. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société sollicite, à titre principal, l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription et, à titre subsidiaire, sa confirmation, sauf en ce qu'il la condamne au titre d'un harcèlement moral, chef de demande dont elle réclame le rejet, ainsi que le débouté du surplus des prétentions adverses. MOTIVATION : 1°/ Sur la demande en rappel de salaire et en dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement relative aux fonctions exercées au sein du comité d'établissement : Le comité d'établissement a la personnalité juridique et peut employer des salariés. Il résulte, par ailleurs, de la convention de mise à disposition (pièce n° 6 du salarié) que ce comité devait supporter la rémunération du responsable de la gestion de ses activités sociales et culturelles. La société ajoute que ce poste n'est pas un poste qui lui propre mais qui relève seulement du comité d'établissement. Elle en déduit qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la violation éventuelle du principe de l'égalité de traitement par le comité qui n'est pas attrait en la cause. Toutefois, c'est à juste titre que M. [F] observe qu'il était, aux termes de la convention, resté salarié de la société et que celle-ci devait, en conséquence, assurer et s'assurer du respect des règles du droit du travail à son égard, peu important qu'il ait été mis à disposition d'un tiers. La question est néanmoins de savoir si cette obligation peut se traduire par un rappel de salaire ou ne peut être sanctionnée que par des dommages-intérêts, s'agissant d'un salaire devant normalement être supporté par le comité d'établissement. La difficulté n'apparaît pas clairement débattue par les parties, l'appelant ne pouvant se contenter d'invoquer sans en justifier une immixtion permanente de la société dans le fonctionnement du comité d'établissement. Il résulte, en réalité, des échanges de courriers électroniques entre les parties et du sens même des conclusions en défense que la société a fondamentalement assumé la différence de traitement sur laquelle elle s'est constamment expliquée auprès de M. [F] en avançant des raisons de fond. Il lui est aujourd'hui quelque peu délicat, après toutes ces années, de finalement prétendre qu'elle ne pourrait en être à l'origine, étant rappelé qu'elle n'a cessé d'être son employeur. En ce sens, la part prépondérante qu'elle a prise dans la fixation de la rémunération du salarié, peu important qu'elle n'ait pas eu à en supporter la charge finale, l'oblige à compenser l'éventuel manque à gagner salarial s'il était caractérisé. A - Sur la prescription : La durée de la prescription dépendant de la nature de la créance, M. [F] est soumis à la prescription applicable aux salaires qui est passée de cinq ans à trois ans à la suite de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui a modifié l'article L.3245-1 du code du travail. Or, lorsque, comme en l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes, qui date de la première quinzaine du mois de juin 2016, est antérieure au 16 juin 2016, date de promulgation et d'entrée en vigueur de cette loi, soit avant l'écoulement du délai de 3 ans instauré par celle-ci, l'expiration du délai de 5 ans n'étant, par ailleurs, pas acquis, le salarié peut réclamer un rappel de salaire sur 5 ans à compter de la saisine, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-20.995.). Il s'ensuit que M. [F] est recevable à invoquer une inégalité de traitement depuis le mois de juin 2011. Le jugement sera confirmé. B - Sur la demande principale au titre du salaire perçu en dernier lieu par le prédécesseur de M. [F] : M. [F] expose que, lors de son départ à la retraite, M. [I], son prédécesseur, percevait un salaire mensuel en brut d'un montant de 5 833 euros alors que le sien, à travail égal, s'élevait à la somme de 3 034 euros, soit un manque à gagner d'un montant de 2 799 euros arrondi à 2 800 euros. Il forme ainsi une demande en rappel de salaire pour 114 800 euros à partir du nombre de mois passés à occuper le même poste entre le printemps 2011 et septembre 2014, soit quarante-et-un, à multiplier par la somme de 2 800 euros, outre un préjudice de retraite. C'est toutefois à juste titre que la société souligne que le prédécesseur de M. [F] disposait d'une ancienneté et d'une expérience bien plus importantes lesquelles sont des raisons objectives et pertinentes autorisant une différence de traitement. Il est constant que M. [I] a occupé le poste litigieux de 1986 à mai 2011, soit durant vingt-cinq ans, et cela jusqu'à son départ à la retraite, au contraire de M. [F], né en 1965, et qui n'a exercé ces fonctions que durant trois années à une époque encore éloignée de sa retraite. Même si, au sein de la société, l'ancienneté a donné lieu à une prime spécifique versée séparément, il reste le critère de l'expérience. M. [F] ne peut sérieusement revendiquer pour seulement trois années d'exercice un salaire égal à celui versé au bout de vingt-cinq années de pratique à M. [I]. Il doit d'ailleurs être souligné que les fonctions de responsable de la gestion des activités sociales et culturelles du comité d'établissement sont importantes, qu'elles impliquent la gestion d'un budget de plusieurs millions d'euros et l'encadrement de plusieurs dizaines de personnes. L'expérience, qui va de pair avec le savoir-faire, apparaît essentielle pour un tel poste et force est de constater que celle de M. [F] étaient bien moindre que celle, au terme de sa propre carrière, de M. [I]. Sans devoir suivre M. [F] dans le détail de son argumentation, il s'ensuit que sa demande ne peut aboutir. C - Sur la demande subsidiaire au titre de l'évolution de carrière moins favorable que celle de son prédécesseur : M. [F] soutient avoir reçu une rémunération moindre chaque année, même s'il reconnaît tout de même dans ses conclusions 'qu'au final la comparaison globale montre une équivalence'. Il réclame ainsi une reconstitution de carrière au titre d'un rappel de salaire, avec une incidence sur la retraite, sur la base d'une augmentation de points de coefficients au même rythme que celle dont aurait bénéficié M. [I] outre des dommages-intérêts pour compenser le manque à gagner et ses conséquences. Néanmoins, en juin 2011, lors de son accession au poste de responsable, il est constant que le salarié, qui avait vingt-cinq d'ancienneté, disposait d'un coefficient de 265 alors que M. [I], qui avait dix-huit d'ancienneté, a reçu à cette occasion, lorsqu'il a pris les fonctions litigieuses en juin 1986, le coefficient 240. En mai 2014, M. [F], après seulement 3 années d'exercice, est passé au coefficient 325 alors que M. [I], de son côté, avait seulement été augmenté en janvier 1991, soit plus de 4 ans après, au coefficient 300, soit à un coefficient inférieur, pour, en conséquence, une progression moins favorable sur une même période de temps (spécialement pièces n° 26 et 27 de la société). Sans devoir suivre M. [F] dans le détail de son argumentation, il s'ensuit que sa demande ne peut aboutir. Le jugement qui la rejette sera confirmé. 2°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière au sein de la société : A - Sur la prescription : Selon l'article L. 1134-5 du code du travail : 'L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination'. La révélation suppose une connaissance suffisante du préjudice qui en permet alors la quantification exacte. Le seul ressenti ou les doutes nourris par le salarié sont évidemment insuffisants. Or, c'est bien après la saisine du conseil de prud'hommes que, par le biais de la production d'éléments de comparaison, M. [F] a pu se baser sur des données objectives pour déterminer le principe et l'étendue du préjudice qu'il estime avoir subi. Le point de départ de la prescription a été gelé à cette connaissance précise et entière du préjudice allégué. La prescription n'avait donc, en l'espèce, pas même commencé à courir même si les faits invoqués sont, pour certains, bien antérieurs à 2014. Le jugement sera confirmé. B - Sur le fond : Au-delà de l'argumentation de M. [F] qui se perd un peu dans le détail, ce dernier soutient, pour l'essentiel, que sur les dizaines de salariés composant le panel, la comparaison n'est pertinente qu'avec trente-quatre d'entre eux qui ont, comme lui, atteint le statut de techniciens agents de maîtrise après avoir été embauchés à une période et avec un coefficient semblables aux siens. Il prétend que ces personnes ont vu leur coefficient progresser depuis janvier 1993 de 35,04 % alors que le sien n'a augmenté que de 25 %. C'est sur ce différentiel qu'il se base pour affecter du pourcentage de 35,04 % le coefficient dont il disposait en 1993, soit le coefficient 212. Il en déduit qu'il aurait ainsi dû être classé au coefficient 286 en 2014 (35,04 % de 212), soit une différence de 21 points par rapport au coefficient 265 dont il était crédité au début de l'année 2014. Tout son calcul repose sur ce différentiel. L'employeur s'est efforcé de produire le plus grand nombre d'éléments de comparaison possible et d'en faire la synthèse (pièces n° 32 et suivantes). Au-delà d'une contestation de pure forme pour en dénoncer le caractère éventuellement incomplet, M. [F] ne remet pas fondamentalement en cause ces données dont il entend d'ailleurs se prévaloir pour asseoir sa démonstration. Or, il y a lieu de rappeler : A - que M. [F] a accédé en mai 2014 au coefficient 325, ce qui réfute l'un des postulats de sa thèse qui fige le calcul au coefficient 265 ; B - que le coefficient 325 figure, sans être le plus important, parmi les classifications les plus élevées au sein de la société ; C - qu'une progression de carrière n'est pas nécessairement linéaire et que l'évolution moindre qu'a pu connaître M. [F] a aussi été compensée par son accession à ce coefficient 325 alors qu'il était loin de sa fin de carrière ; D - que les 6 salariés (MM. [J], [N], [K], [E], [A] et [T]), qui constituent un panel de comparaison pertinent en termes de date d'embauche et de coefficient afférent et qu'il invoque, n'avaient pas un coefficient supérieur au sien en 2014 ; E - que M. [F] avait été initialement engagé par le biais d'un contrat d'adaptation, ce qui était une embauche spécifique affecté d'un coefficient assez bas, de sorte qu'il a rapidement bénéficié d'une augmentation conséquente pour rehausser son classement et atteindre le coefficient 212 en 1993. Il soutient que c'est à compter de 1993, date de son premier mandat syndical, que sa carrière a stagné, ce qui est toutefois réfuté par les données de sa carrière : M. [R] est, en effet, devenu agent de maîtrise le 1er janvier 2002 en tant que coordinateur formateur hygiène en production au coefficient 237 soit un an seulement après son bilan de compétence. Le salarié procède donc à une forme de séquençage artificiel de sa carrière. F - que sur 12 autres salariés avec lesquels il propose une autre comparaison, au moins trois d'entre eux n'avaient pas un coefficient supérieur au sien en mai 2014 (MM. [D], [W], [H]), les 9 autres ne constituant pas nécessairement, au regard de leur parcours professionnel, le panel de comparaison le plus représentatif. G - que la direction apparaît entretenir d'excellents rapports avec Mme [G], une autre responsable du syndicat CFDT au sein de l'entreprise (notamment pièces n° 17 et 21 de la société) laquelle atteste d'ailleurs aujourd'hui en faveur de l'employeur. Ce fait est de nature à considérablement relativiser le motif prohibé de l'article L.1132-1 du code du travail et tiré de l'appartenance au syndicat CFDT. H - que l'argumentation du salarié relative à une réduction de ses tâches ainsi qu'à une mise à l'écart, le tout au cours des années 2007 et 2008, concernent davantage le grief au titre d'un harcèlement moral. Ce moyen H - apparaît sans lien avec le mode de calcul du préjudice de M. [R] qui repose fondamentalement sur une reclassification conventionnelle précise par la comparaison avec le déroulement de carrière d'autres salariés. I - qu'il en va de même du retard d'un an dans le passage au coefficient 300 lors de l'accession au poste de responsable de la gestion des activités sociales et culturelles. En effet, si ce retard a affecté le déroulement de carrière de M. [F], l'incidence est minime au regard des éléments de comparaison cités aux points A -, B -, C -, D - et E - mis à juste titre en évidence par l'employeur. L'ensemble de ces développements permettent de considérer que M. [F] n'établit pas de faits matériels qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale au sens des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail. C'est, pour le surplus, par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande, étant, par ailleurs, précisé que l'intéressé a pu suivre de très nombreuses formations professionnelles à sa demande (pièces n° 1 à 3 de la société). 3°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre du harcèlement moral : L'affaire doit être remise dans un certain contexte : A l'occasion d'un tract syndical distribué en février 2012, et alors qu'il venait d'obtenir la responsabilité de la gestion des activités sociales et culturelles du comité d'établissement, le salarié a, par le ton et le dessin employés, opéré, de façon ambiguë et même insidieuse, un rapprochement entre le site de [Localité 4], sur lequel il exerçait, et un camp de concentration (pièce n° 53-2 et suivantes). Il est évident qu'un tel procédé, ressenti de manière exacerbée par la direction, ne pouvait apaiser les rapports entre les parties déjà tendus par le fait que M. [F] était à l'origine de l'action judiciaire intentée par le comité d'établissement contre la société et visant à obtenir la condamnation de celle-ci au titre du fonctionnement du comité. Il est à relever que cette action judiciaire, sur laquelle les partenaires sociaux ont pu apparaître diviser (pièce n° 40 de la société), s'est finalement conclue par une transaction en septembre 2014. Néanmoins, le conseil de prud'hommes a rappelé avec précision l'ensemble des faits invoqués par le salarié et établis. Soit en l'occurrence : le retrait d'autorisation de pénétrer sur le site de [Localité 4] avec le véhicule, un appel téléphonique pendant la période de congés payés, l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au cours de celle-ci, la convocation subite par le directeur des ressources humaines, et la réintégration immédiate, à l'issue de la mise à disposition en septembre 2014, d'un poste dans l'entreprise. Il peut être ajouté les faits suivants : les demandes insistantes de la direction afin que l'intéressé renonce aux mandats syndicaux pour pouvoir accéder à la responsabilité de la gestion des activités sociales et culturelles (par exemple pièce n° 18-2) et la réduction de ses tâches avec mise à l'écart pour des faits courant 2007/2008 (par exemple pièces n° 3, 16 et 17). Pris ensemble, l'ensemble des faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient à l'employeur de le réfuter par des éléments objectifs au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. L'employeur soutient notamment que la mise à disposition étant temporaire, il était normal que M. [F] réintègre son poste. Mais le retour n'avait pas été préparé par l'employeur ne serait-ce que parce que ce dernier a voulu imposer une réintégration immédiate sur un poste de technicien qualité sécurité alimentaire alors que l'intéressé était auparavant coordinateur de la formation, ce qui était constitutif d'une modification du contrat de travail. C'est à raison que le conseil de prud'hommes a relevé que l'attitude hostile de l'employeur puisait sa source non pas dans la syndicalisation de M. [F] mais bien dans une forme d'intransigeance exacerbée de ce dernier, ce qui ne pouvait évidemment pas justifier les manquements. C'est, pour le surplus, par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a consacré le principe du harcèlement moral. Néanmoins, au regard du préjudice subi jusqu'à l'arrêt de travail à compter du mois de septembre 2024, terme au-delà duquel seule est compétente la juridiction de la sécurité sociale, et qui a constitué en un retentissement sur la vie privée et professionnelle, la somme de 5 000 euros sera accordée à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé, mais seulement sur le quantum de la réparation. 4°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : M. [F] ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé au titre du harcèlement moral. La demande sera rejetée et il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué. 5°/ Sur le rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2012 : A - Sur la prescription : Le raisonnement tenu précédemment au paragraphe 1°/ A - doit être repris, la problématique étant la même. Le jugement qui déclare irrecevable la demande sera infirmé. B - Sur le fond : Le salarié revendique l'accomplissement de 402,75 heures supplémentaires sur un horaire hebdomadaire de 35 heures à l'aide d'un décompte semaine par semaine et qui est ainsi suffisamment précis au sens de l'article L.3171-4 du code du travail. L'employeur ne conteste pas l'accomplissement d'heures supplémentaires mais oppose une régularisation massive en décembre 2016 (pièce n° 22) à raison de l'apurement d'un solde de 1 053,82 heures pour la somme de 34 703,77 euros en brut. M. [F] n'apporte pas véritablement d'explications à ce paiement majeur qu'il apparaît éluder étant ajouté que, soutenant avoir abandonné ses mandats syndicaux sur pressions de la direction afin d'accéder au poste de responsable au sein du comité d'établissement, il avait nécessairement davantage de temps pour se consacrer à ses tâches purement professionnelles et donc un emploi du temps moins chronophage. Il n'en reste pas moins difficile de déterminer avec précision la période de travail concernée par cette régularisation dont l'ampleur concerne plusieurs années. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour estime, sur la base d'un taux horaire qui n'a pas à être réévalué du fait du rejet des demandes au titre de l'inégalité de traitement et de la discrimination syndicale, que la créance de M. [F] s'élève à la somme de 1 500 euros, outre congés payés afférents. 6°/ Sur l'indemnité pour absence de repos compensateur : A - Sur la prescription : La notion d'action en paiement des salaires au sens de l'article L.3245-1 du code du travail s'entend de toute action concernant les sommes liées à l'exécution du contrat de travail de sorte qu'il en va ainsi pour l'indemnité due au titre du dépassement du contingent annuel en cas de privation de la contrepartie obligatoire en repos afférente à la créance d'heures supplémentaires. Dès lors qu'il résulte du paragraphe 5° / A - susvisé que l'action en rappel de salaire n'est pas atteinte par la prescription, il en va de même du chef de cette demande accessoire. Le jugement qui déclare irrecevable la demande sera infirmé. B - Sur le fond : Le contingent annuel conventionnel est fixé à 130 heures. Il ne résulte pas du solde d'heures supplémentaires tel que fixé précédemment un dépassement de ce solde. La demande sera, en conséquence, rejetée. Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué. 7°/ Sur la demande d'acquisition de jours de congés payés depuis l'arrêt de travail : Il s'agit d'une demande nouvelle formée à la faveur de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation (par exemple, Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, n° 22-17.638). Cette jurisprudence a d'ailleurs été consacrée par le législateur (loi n° 2024-364 du 22 avril 2024). A - Sur la prescription : C'est à juste titre que l'appelant soutient que le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà décidé (Soc., 13 septembre 2023, n° 22-10.529). Or, en l'espèce, étant en arrêt de travail pour maladie à la suite d'un accident ultérieurement reconnu comme relevant de la législation sur les risques professionnels, M. [F] n'a pu, par hypothèse, être en mesure d'exercer son droit à congé de sorte que la prescription n'a pas même commencé à courir. B - Sur la nouveauté : Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, comme la Cour de cassation apparaît d'ailleurs l'avoir déjà jugé (Soc., 1er juillet 2020, n° 18-24.180). Il s'ensuit que la demande nouvelle est recevable compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, peu important la date de déclaration d'appel. La cour ne peut que le constater de sorte qu'apparaissent inopérants les développements des parties sur le fondement des articles 564 à 566 du code de procédure civile. C - Sur le fond : Dans sa jurisprudence issue des arrêts du 13 septembre 2023 susvisés, la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés. Elle garantit ainsi une meilleure effectivité des droits des salariés à leurs congés payés. - les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d'absence, même si cette absence n'est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ; - en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le calcul des droits à congés payés ne sera plus limité à la première année de l'arrêt de travail ; Ce raisonnement se fonde, pour l'essentiel, sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son application de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ainsi que sur la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est donc à juste titre que M. [F] revendique l'acquisition de 2,5 jours de congés payés nonobstant son arrêt de travail pour maladie au titre d'un accident du travail. L'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a conféré un effet rétroactif à ses propres dispositions en entérinant ces nouvelles règles et en tirant les conséquences de la jurisprudence européenne. La décision du Conseil constitutionnel du 8 février 2024 (n° D-2023/1079) juge certes que les dispositions du code du travail, antérieures à la loi du 22 avril 2024 précitée, relatives à l'acquisition de droits à congés payés en cas de maladie étaient conformes à la Constitution. Mais la Cour de cassation s'est prononcée sur la conformité du droit français avec le droit européen qui, en toute hypothèse, s'impose au juge national, et cela peu important la décision du Conseil constitutionnel précitée laquelle ne s'appuie pas sur le droit européen. D - Sur la liquidation : M. [F] soutient qu'au 31 août 2023, il avait acquis deux cent soixante-dix jours, (outre les vingt-sept qu'il avait déjà lors de son arrêt pour maladie en septembre 2014), à raison de 2,5 jours par mois depuis le 2 septembre 2014, soit un total de deux cent quatre-vingt-dix-sept jours sans préjudice de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois à compter du 1er septembre 2023. Il expose, pour l'essentiel, que s'il bénéficie d'une période de report afin de pouvoir les utiliser, il ne saurait lui être opposée une extinction de ses droits à congés payés par anticipation ou au terme du nouveau délai légal de 15 mois. L'employeur rétorque qu'un salarié qui n'a pas mobilisé l'intégralité de ses congés payés au cours de la période de référence peut les reporter sur une période de 15 mois suivant son acquisition avec perte définitive des droits à défaut de mobilisation effective. Il cite notamment un arrêt rendu par la CJUE du 22 novembre 2011 (n° C-214/10) qui dit pour droit 'qu'un travailleur ['] ne saurait pendant plusieurs périodes de référence consécutives accumuler, de manière illimitée, tous les droits à congé annuel ['] durant la période de son absence' et cela dès lors que cela 'ne répondrait plus à la finalité même du droit au congé annuel payé'. Les articles L.3141-19-1 et L.3141-19-2 du code du travail issus de la loi du 22 avril 2024 susvisée disposent que : 'Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser (article L.3141-19-1, alinéa 1er ) Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3 (article L.3141-19-1, alinéa second)'. 'Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées au 5° ou 7° de l'article L.3141-5 du code du travail (soit : absence pour accident du travail pour maladie professionnelle [ 5°] ou ne présentant aucun caractère professionnel [7°]), la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident (article L.3141-19-2, alinéa 1er) Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3'. Il se déduit de l'application combinée de ces deux articles que, dans l'hypothèse d'un arrêt de travail en raison d'un accident du travail supérieur à un an, comme en l'espèce, la période de report de 15 mois débute, non pas au moment de la reprise du travail, mais à la date d'expiration de la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis (par exemple du1er juin N au 31 mai de N + 1). Ce dispositif dérogatoire permet une extinction partielle des droits à congés acquis par le salarié au titre de la maladie, alors que celui-ci est encore absent, et évite une accumulation illimitée de congés qui ne serait pas conforme aux finalités du droit à congés payés. La cour statue à la date du présent arrêt rendu à la fin du mois de septembre 2024. En l'espèce, la dernière période d'acquisition, c'est-à-dire de référence, qui s'est achevée par la perte des droits acquis en raison de l'expiration du délai de report est celle allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 (15 mois jusqu'au 1er septembre 2024). Tous les droits acquis antérieurement à cette période se sont par ailleurs éteints. En revanche, M. [F] a acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 trente jours (2,5 x 12) outre, du 1er juin 2024 à la fin du mois de septembre 2024, dix autres jours (2,5 x 4), soit un total de quarante jours, sous réserve de leur exercice à l'intérieur du délai de report. L'acquisition se poursuit au-delà du présent arrêt à raison de 2,5 jours par mois mais sous réserve de leur exercice dans le délai de report de 15 mois. Il sera donc ajouté au jugement et partiellement fait droit à la demande de M. [F]. 8°/ Sur les intérêts de retard et leur capitalisation judiciaire : Les intérêts légaux courent en principe à l'égard du débiteur à compter, pour une créance salariale, de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et, pour une créance indemnitaire, à compter de la décision. Pour appliquer ces principes aux faits de l'espèce, étant observé, d'une part, que la juridiction prud'homale avait été, en premier lieu, saisi en référé aux fins de voir communiquer un panel de comparaison et, d'autre part, que la recevabilité de la demande en paiement des heures supplémentaires n'est pas contestée sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, les intérêts légaux courent à l'égard de la société : - à compter de la réception par la société de la demande portant rappel de salaire en juin 2016 s'agissant de la créance salariale en rappel d'heures supplémentaires ; - à compter du jugement attaqué pour la créance indemnitaire au titre du harcèlement moral qui est, en son principe, confirmée en appel ; Les intérêts légaux produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil pourvus qu'ils soient dus pour une année entière. Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué. 9°/ Sur les frais irrépétibles d'appel : Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant partiellement succombé, à payer la somme de 3 000 euros à M. [F]. PAR CES MOTIFS : la cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il dit qu'il y a prescription sur les demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires et de rappel d'indemnités pour repos compensateur au titre de l'année 2012 et en ce qu'il limite à la somme de 2 000 euros le montant de la condamnation de la société Roquette Frères à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du harcèlement moral ; - l'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant : * déclare recevables les demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires et de rappel d'indemnités pour repos compensateur au titre de l'année 2012 ; * condamne la société Roquette Frères à payer, au titre de ce rappel d'heures supplémentaires, la somme de 1 500 euros, outre congés payés afférents ; * rejette la demande en paiement de l'indemnité pour repos compensateur non pris au titre de ces heures ; * condamne la société Roquette Frères à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par suite du harcèlement moral ; * déclare recevable la demande d'acquisition de jours de congés payés depuis l'arrêt de travail du 2 septembre 2014 ; * dit qu'à la date du présent arrêt, M. [R] a acquis auprès de la société Roquette Frères 40 jours ouvrables de congés payés, sans préjudice de l'acquisition ultérieure de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, le tout devant être exercé dans le délai de report de quinze mois afférent à l'expiration de chaque période de référence concernée ; * dit que les intérêts légaux courent, à compter de la réception par la société Roquette Frères de la demande portant rappel de salaire en juin 2016, s'agissant de la créance salariale en rappel d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, et à compter du jugement attaqué pour la créance indemnitaire d'un montant de 5 000 euros au titre du harcèlement moral ; * dit que les intérêts légaux produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil pourvus qu'ils soient dus pour une année entière ; * rejette le surplus des prétentions ; - condamne la société Roquette Frères à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes et condamne la société Roquette Frères aux dépens d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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