Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 04 Février 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06434
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY -section industrie- RG n° 14/00597
APPELANTE
Madame [N] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
représentée par Me Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
SAS KOHLER FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
représentée par Me Mathilde DULIZE, avocat au barreau de PARIS, P496
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Agnès DENJOY, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, greffier en stage de préaffectation lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en formation de départage du 18 mai 2015 ayant débouté Mme [N] [E] de l'ensemble de ses demandes, et l'ayant condamnée aux dépens';
Vu la déclaration d'appel de Mme [N] [E] reçue au greffe de la cour le 25 juin 2015';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 3 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [N] [E] qui demande à la cour':
- d'infirmer le jugement entrepris';
statuant à nouveau,
- de condamner la SAS KOHLER FRANCE à lui payer les sommes indemnitaires de 105'112,80 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 35'037,60 € pour préjudice moral distinct, ainsi que 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 3 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS KOHLER FRANCE qui demande à la cour, à titre principal, de confirmer la décision déférée et, subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions la réclamation indemnitaire de Mme [N] [E] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS
La SAS KOHLER FRANCE a initialement engagé Mme [N] [E] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein sur la période du 18 décembre 2000 au 31 mars 2001 en tant que secrétaire au niveau IV-échelon 3 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne avec un salaire de 10'150 francs bruts mensuels, contrat ayant à son terme été renouvelé du 1er avril au 1er octobre 2001 en vue de confier à l'appelante des fonctions de « correspondante commerciale ADV France » lui procurant un salaire de 1'448 € bruts mensuels, avant que les parties ne conviennent à compter du 1er septembre 2001 d'une relation de travail à durée indéterminée ainsi que d'un salaire porté à 1'600,71 € bruts mensuels.
Aux termes d'un avenant du 2 mars 2006, il a été convenu entre les parties de confier à Mme [N] [E] de nouvelles responsabilités en qualité d'«assistante commerciale région», avenant qui sera suivi de la conclusion d'un nouveau contrat de travail la classant pour ces mêmes fonctions dans la catégorie ETAM-coefficient 365-niveau V-3ème échelon, moyennant un salaire de base réévalué à 2'100 € bruts mensuels auquel s'ajoutent une prime de fin d'année ainsi qu'une prime de vacances.
Mme [N] [E], qui exerçait jusque-là ses fonctions au siège social situé dans le [Localité 1], a été mutée courant décembre 2007 sans opposition de sa part à [Localité 3] où venaient d'être transférés les services centraux de l'entreprise.
L'intimée, « pour des raisons organisationnelles et de performance » - ses écritures, page 3 -, indique avoir été amenée à réunir sur le site de [Localité 5] situé dans le département de l'Oise (60400) l'ensemble de ses services « Administration des ventes » (ADV), et donc à y transférer le service ADV Ile de France -Normandie -Bretagne auquel était affectée Mme [N] [E].
La SAS KOHLER FRANCE a procédé à la consultation de l'ensemble des institutions représentatives du personnel sur ce projet courant septembre, octobre et novembre 2013.
Appelée à « informer (l'entreprise) de (sa) position » au plus tard le 16 décembre 2013 après avoir reçu une lettre en ce sens de son employeur datée du 13 novembre et à laquelle était jointe une notice générale « POLITIQUE MOBILITE », Mme [N] [E] a exprimé son refus dans une correspondance du 13 décembre 2013.
Par une lettre du 16 décembre 2013, la SAS KOHLER FRANCE a convoqué l'appelante à un entretien préalable le 27 décembre, et lui a notifié le 6 janvier 2014 son licenciement « pour refus d'application de la clause de mobilité incluse dans (son) contrat de travail », avec dispense d'exécuter son préavis qui lui sera rémunéré « aux échéances habituelles de paye ».
*
Mme [N] [E], au soutien de la contestation de son licenciement, invoque tout d'abord la nullité de la clause contractuelle de mobilité « pour n'être pas suffisamment précise concernant la zone géographique de mobilité » qui lui est imposée, de même qu'« en raison de sa rédaction et de son caractère évolutif avec possible extension du périmètre de mutation » (article 7).
Au regard enfin de l'article 12 du même contrat de travail qui lie sa mutation à un changement de résidence imposé, elle entend se prévaloir d'une « mise en 'uvre abusive » de ladite clause de mobilité en ce qu'elle porte atteinte à sa situation personnelle quant au libre choix de son domicile familial garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque toute atteinte à ce droit doit être justifiée et indispensable à la fonction occupée par le salarié, sachant qu'en l'espèce cet intérêt légitime fait défaut « puisqu'il n'existe aucun motif sérieux à cette mutation », alors que, comme l'ont mis en avant les institutions représentatives du personnel consultées sur ce projet de regroupement, il y avait un « intérêt de maintenir le service gérant les zones CENTRE EST et SUD sur SAINT DENIS » où les commerciaux concernés pouvaient rencontrer leurs assistantes commerciales, et que les fonctions de celles-ci « pouvaient, sans aucune difficulté, continuer à être sur le site de SAINT DENIS, rien ne justifiant un regroupement de toutes les assistantes ».
En réponse, la SAS KOHLER FRANCE précise qu'en l'espèce est parfaitement valable la clause contractuelle de mobilité fixant comme limite géographique la « France métropolitaine » (article 7) sans possibilité d'en étendre unilatéralement la portée au-delà du périmètre convenu, et conteste toute mise en 'uvre abusive de ladite clause qui s'inscrit au contraire dans le cadre d'« impératifs internes organisationnels » visant à regrouper sur [Localité 5] les trois services ADV Ile de France-Normandie-Bretagne, Centre-Est et Sud, alors même que Mme [N] [E] ne saurait opposer son choix personnel de ne pas déménager pour faire échec à une décision de l'entreprise fondée sur des considérations de performance relevant de son pouvoir de décision comme employeur.
*
L'article 7 du contrat de travail ayant lié les parties stipule en son deuxième alinéa que': « En outre, en fonction de l'évolution de ses fonctions et/ou des modifications d'implantation du siège, des sites de la Société ou de la création d'un nouvel établissement, le lieu de travail de [N] [E] pourra être modifié en France métropolitaine sans que cela constitue une modification d'un élément substantiel du présent contrat ».
La clause de mobilité doit définir avec précision sa zone géographique d'application, et ne peut conférer à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée.
Contrairement à ce que prétend Mme [N] [E] , cette même clause de mobilité visant la « France métropolitaine », d'une part, définit avec une précision suffisante sa zone géographique d'application et, d'autre part, ne confère pas dans son libellé à la SAS KOHLER FRANCE le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée sans limite dès lors que cette éventuelle « évolution » de ses fonctions et/ou des lieux d'implantation de l'entreprise ne peut en principe permettre une « extension du périmètre de mutation » contractuellement fixé par les parties.
*
L'article 12 du contrat de travail précité prévoit qu': « Il est expressément convenu que la Société peut notifier à la salariée une mutation imposant un changement de résidence. Cette notification devra se faire par écrit, et la salariée disposera d'un délai de réflexion d'un mois pour accepter ou refuser cette modification de son contrat. Le refus éventuel par la salariée sera considéré comme une rupture du contrat par l'employeur et réglé comme tel ».
En l'espèce, l'intimée a eu recours à cet article en adressant à Mme [N] [E] le 13 novembre 2013 une lettre aux termes de laquelle elle lui indique que dans la mesure où cette mobilité géographique ainsi mise en 'uvre impose son changement de résidence, elle bénéficie des mesures d'aide à la mobilité prévues par l'entreprise, avec un délai de réflexion d'un mois expirant le 16 décembre suivant.
En vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a le droit au respect de son domicile personnel et familial dont le libre choix est l'un des attributs de celui-ci, en ce qu'une restriction à cette liberté par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu de la nature de l'emploi occupé et du travail demandé au salarié, au but recherché.
Pour justifier l'application de l'article 12 susvisé, la SAS KOHLER FRANCE invoque des « raisons organisationnelles et de performance » conduisant, après un examen approfondi du projet et consultation des institutions représentatives du personnel, à regrouper sur le site de [Localité 5] (60400) la totalité des services « Administration Des Ventes » (ADV) de l'entreprise, ce qui supposait en pratique que le service ADV Ile de France-Normandie-Bretagne rejoigne les services ADV Sud et Centre-Est qui s'y trouvaient déjà, ce regroupement ayant pour effet notamment de réunir en un même lieu l'ensemble des assistants commerciaux dont Mme [N] [E].
L'intimée détaille ce projet exposé dans une note qui développe « les motifs du projet de création d'un service clients à [Localité 5] » - pièce 13 de la salariée.
Sauf à considérer que Mme [N] [E] pouvait être la seule « assistante commerciale région » à rester au siège social de l'entreprise situé à [Adresse 5]), il apparaît que la mise en 'uvre de la clause contractuelle de mobilité emportant un changement de son domicile était, d'une part, indispensable à la protection des intérêts de l'intimée qui était parfaitement légitime dans son projet de regroupement à [Localité 5] de ses services commerciaux et, d'autre part, proportionnée au but recherché compte tenu des responsabilités confiées à l'appelante qui procède par voie d'affirmation en considérant que ses fonctions « pouvaient, sans aucune difficulté, continuer à être sur le site de SAINT DENIS, rien ne justifiant un regroupement de toutes les assistantes », alors que sa présence permanente sur la plateforme de [Localité 5] était une nécessité d'un point de vue strictement organisationnel.
Au surplus, comme le rappelle à juste titre la SAS KOEHLER FRANCE, sauf abus dans la mise en 'uvre d'une clause de mobilité géographique emportant changement de domicile pour le salarié, l'appelante ne saurait mettre en avant son choix personnel de maintenir son domicile à [Localité 6]), quoi qu'il advienne, pour faire échec à cette réorganisation de la force de vente de l'intimée relevant de son pouvoir de direction.
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Le licenciement de Mme [N] [E] étant ainsi pleinement justifié, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (105'112,80 €).
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Il le sera tout autant en ce qu'il a rejeté la réclamation indemnitaire pour « préjudice moral distinct » (35'037,60 €) de Mme [N] [E] qui ne démontre aucune faute de l'intimée dans la conduite de la procédure ayant abouti à son licenciement dont elle persiste à dénoncer les conditions de mise en 'uvre prétendument abusives, avec « détournement d'un plan social » pas davantage établi en ce qui la concerne.
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Mme [N] [E] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris';
CONDAMNE Mme [N] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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