Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-18.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.734
Date de décision :
17 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2008), que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 17 janvier 2006 rejetant sa réclamation tendant à la modification du point de départ de sa pension de vieillesse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que n'ayant pas vérifié si la décision de rejet avait été notifiée au demandeur de manière régulière, c'est-à-dire avec l'indication des voies de recours, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles R. 142-17 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que n'ayant pas vérifié si les lettres des 6 juillet et 5 août 2004 avaient elles-mêmes été remises à leur destinataire ou lui avaient été adressées sous la forme recommandée avec accusé de réception, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles R. 142-17 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel l'irrégularité de la notification de la décision de rejet par la caisse ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par le président, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, débouté un demandeur de son appel tendant à une pension tenant compte d'une activité salariée du 1er octobre 2004 au 1er août 2005 ;
AU MOTIF, D'UNE PART, QUE si l'intéressé prétendait n'avoir jamais reçu tant les courriers des 6 juillet et 5 août 2004 l'invitant à compléter l'imprimé relatif à sa cessation d'activité que la décision de rejet du 4 décembre 2004 prise à son égard, il résultait de ses aveux qu'il était parti en Algérie de novembre 2004 à janvier 2005, puis d'avril 2005 à début juillet 2005, si bien qu'il se trouvait bien en France lors de l'envoi à son adresse des deux premiers de ces courriers ;
AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE quoique présent en France de janvier à avril 2005, l'appelant ne s'est pas inquiété de ne recevoir aucun virement de la part de la Caisse alors que sa prestation était supposée être payée depuis octobre 2004 ;
AU MOTIF, ENFIN, QUE faute pour lui d'avoir respecté les prescriptions impératives du Code de la Sécurité Sociale, seule une nouvelle demande réglementaire pouvait permettre d'examiner ses droits ;
1) ALORS QUE n'ayant pas vérifié si la décision de rejet avait été notifiée au demandeur de manière régulière, c'est-à-dire avec l'indication des voies de recours, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles R. 142-17 et R. 142-18 du Code de la Sécurité Sociale ;
2) ALORS QUE n'ayant pas vérifié si les lettres des 6 juillet et 5 août 2004 avaient elles-mêmes été remises à leur destinataire ou lui avaient été adressées sous la forme recommandée avec accusé de réception, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles R. 142-17 et R. 142-18 du Code de la Sécurité Sociale.
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