Cour d'appel, 03 février 2014. 13/00293
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00293
Date de décision :
3 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 03 FEVRIER 2014
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RG N : 13/ 00293
AFFAIRE :
M. Alain Roland X...
C/
Mme Colette Renée Madeleine X..., Mme Marinette Marcelle X..., Mme Jacqueline Lucette X... épouse Y..., Etablissement EHPAD PELISSON FONTANIER
RECOURS ENTRE CO-DEBITEURS d'ALIMENTS
Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Alain Roland X...
de nationalité Française, né le 23 Septembre 1951 à SAINT-VICTOR (03410), Retraité, demeurant... 23000 LA CHAPELLE TAILLEFERT
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 27 FEVRIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Madame Colette Renée Madeleine X...
de nationalité Française, née le 01 Mars 1948 à SAINT-VICTOR (03410), demeurant...-23000 GUERET
représentée par Me François MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
Madame Marinette Marcelle X...
de nationalité Française, née le 12 Août 1953 à SAINT-VICTOR (03410), demeurant...-23380 GLENIC
représentée par Me François MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
Madame Jacqueline Lucette X... épouse Y...
de nationalité Française, née le 22 Janvier 1950 à SAINT-VICTOR (03410), demeurant ...-23000 SAINT SULPICE LE GUERETOIS
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée
EHPAD PELISSON FONTANIER
1 Rue de la Chicanelle-23210 BENEVENT L'ABBAYE
représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEES
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Communication au dossier a été faite au Ministère Public le 6 novembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 4 décembre 2013.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 06 Janvier 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport, Maître CHABAUD, Maitre MAZURE et Maître LAURENT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Suite à une action introduite le 15 novembre 2012 par l'EHPAD PELISSON FONTANIER, à l'encontre des 4 enfants coobligés alimentaires de son résident, Monsieur Raymond X..., pour voir fixer, tant dans son principe que dans son montant l'obligation alimentaire respective de chacun, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET, par un jugement de condamnation prononcé le 27 février 2013, a réparti la dette alimentaire à compter du mois de mars 2013.
Le 1er mars 2013, sur décision médicale, M. Raymond X... quittait l'EHPAD PELISSON FONTANIER.
À l'exception de Jacqueline X... épouse Y... qui a été dispensée de toute contribution alimentaire, les 3 autres co-obligés alimentaires : Monsieur Alain X..., et Mesdames Colette X... et Marinette X... ont interjeté respectivement de cette décision les 5 et 26 mars 2013.
Le 25 juillet 2013, Monsieur Alain X... concluait à la réformation du jugement et au débouté de l'EHPAD PELISSON FONTANIER en raison du départ de son père de cet établissement à compter du 1er mars et de l'absence de créance de ce dernier, et sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, estimant que cette procédure était injustifiée, puis il faisait assigner l'EHPAD PELISSON FONTANIER le 1er août suivant d'avoir à constituer avoué.
Le 27 août 2013, l'EHPAD adressait une lettre officielle aux conseils des co-obligés alimentaires appelants, d'avoir à envisager de se désister de leur appel, ce à quoi ont procédé Colette et Marinette X....
Par conclusions du 19 septembre 2013, l'EHPAD conclut au débouté de M. Alain X... estimant que lors du dépôt de sa requête le 15 novembre 2012, sa demande était fondée, et l'était toujours lors du prononcé du jugement de condamnation le 27 février 2013, M. Raymond X... n'ayant quitté cet établissement que le 1er mars 2013, et sollicite de la Cour voir dire et juger que du fait du départ de M. X..., le jugement est devenu inexécutable, et que la procédure menée par Alain X... étant inutile et injustifiée, il sera condamné à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que les dépenses d'hébergement de M. Raymond X... n'étant pas couvertes par ses pensions, il avait été convenu par écrit avec les enfants de ce dernier, que l'EHPAD puiserait d'abord dans ses économies avant de les solliciter ;
Que c'est ainsi qu'en prévision, l'EPAHD, initiait une procédure le 15 novembre 2012, et obtenait le 27 février 2013 un jugement de condamnation à venir, des coobligés alimentaires, à compter du mois du mois de mars 2013 ;
Que cependant, M. Raymond X... quittait cet établissement le 1er mars 2013, rendant ainsi, sans objet, ce jugement de condamnation.
Attendu dès lors, et afin que ce jugement ne devienne pas définitif et exécutoire, il appartenait à l'EHPAD, soit de régulariser immédiatement un appel pour conclure à un désistement d'action, soit encore, dans le cadre des appels interjetés par les co-obligés alimentaires intervenus les 5 et 26 mars 2013, de conclure à cette même fin ;
Que n'ayant pas procédé à un désistement d'action, c'est à bon droit que M. Alain X... a maintenu son appel pour voir réformer ce jugement qui le condamnait, et cette décision sera en conséquences infirmée dès lors qu'eu égard à l'évolution du litige, l'EHPAD ne dispose d'aucune créance à l'encontre des co-obligés alimentaires.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'évolution du litige,
REFORME le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
CONSTATE que l'EPHAD PELISSON FONTANIER ne dispose d'aucune créance envers Mesdames Colette, Jacqueline et Marinette X..., et M. Alain X...,
La DEBOUTE de son action, fins et conclusions,
Et Y AJOUTANT,
La CONDAMNE à payer à Alain X... la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens d'appel.
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