Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 OCTOBRE 2024
N° RG 20/01024 - N° Portalis DB22-W-B7E-PIXN
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [Z] [G] [A][F]
né le [Date naissance 3] 2963 à [Localité 13] (13)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Clotilde WAGNER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR au principal et à l’incident :
Monsieur [U] [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (13)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Clotilde WAGNER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [V] [T] veuve [F]
née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 12] (PAYS-BAS)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Rita SEHRBROCK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 5 septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [F] est décédé le [Date décès 2] 2012, laissant pour lui succéder :
- son épouse en secondes noces, Madame [V] [T],
- ses deux fils issus d’un premier mariage : Monsieur [Z] [F] et Monsieur [U] [F].
Le partage n’a pu intervenir amiablement.
Suivant exploits d’huissier de justice en dates des 8 et 9 novembre 2017, Monsieur [Z] [F] a fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [V] [T] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [V] [T] et Monsieur [A] [F], ainsi que de la succession de Monsieur [A] [F].
Par jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre le défunt et sa conjointe survivante et de la succession de Monsieur [A] [F]. Il a par ailleurs désigné Maître [X] [S], notaire à [Localité 16] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 27 février 2020, le juge commis auprès de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles a désigné Maître [Y] [C], notaire à [Localité 16], en lieu et place de Maître [X] [S], aux fins de procéder aux opérations de partage.
Par déclaration d’appel du 9 avril 2020, Monsieur [U] [F] a interjeté appel du jugement du 28 janvier 2020.
Par arrêt en date du 29 juin 2021, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du 28 janvier 2020.
Le 6 octobre 2023, Maître [Y] [C] a établi un procès-verbal de difficulté auquel était notamment annexé un projet d’état liquidatif, le notaire indiquant qu’elle ne pouvait finaliser les opérations au regard des contestations et difficultés existant entre les parties.
Le juge commis a établi un rapport le 5 décembre 2023 saisissant le tribunal en application de l’article 1373 du code de procédure civile, les parties ont été avisées qu’elles devaient être représentées et conclure pour l’audience de mise en état du 27 février 2024.
Par conclusions d’incident, signifiées le 25 février 2024, Madame [V] [T] veuve [F] a saisi le « juge commis et de mise en état de la première chambre civile » d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident, signifiées le 4 septembre 2024, Madame [V] [T] veuve [F] demande :
« Vu l’article 815-6 du Code civil, la jurisprudence de la Cour de cassation y afférente, Civ. 1re , 4 décembre 2013, n° de pourvoi 12-20.158, l’art. 606 du Code civil, l’art. 511-22 du Code de la construction et de l’habitation, modifié par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, les constatations de l’expert de la chambre notariale de [Localité 14], les articles 1364, 1371 al. « , 1373 et 1380 du Code de procédure civile, l’avis de la Cour de cassation du 18 décembre 2020, n° 20-70.004, le circulaire du 29 mai 2007 de présentation de la réforme des successions et des libéralités, n° 73-07/C1/5-2/GS, l’art. 789, 6°, al. 2, phrase 4 du code de procédure civile
Le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles
DECLARERA la présente assignation recevable ;
RENVOIE la présente demande au fond devant la formation de jugement qui
AUTORISERA Madame [V] [T], veuve [F], à procéder seule à la vente du studio sis [Adresse 4] à [Localité 15] à Monsieur [B] au prix de 290.000 € net
vendeurs pour le compte de l’indivision ;
DEBOUTERA Messieurs [Z] et [U] [F] de leurs éventuelles demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNERA Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 2500 euros au profit de Madame [V] [T], veuve [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUBSIDIAIREMENT, le juge de la mise en état, s’il n’estime pas nécessaire de renvoyer devant la formation de jugement
AUTORISERA Madame [V] [T], veuve [F], à procéder seule à la vente du studio sis [Adresse 4] à [Localité 15] à Monsieur [B] au prix de 290.000 € net vendeurs pour le compte de l’indivision ;
DEBOUTERA Messieurs [Z] et [U] [F] de leurs éventuelles demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNERA Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 2500 euros au profit de Madame [V] [T], veuve [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elle expose que le juge commis est compétent pour statuer sur le fondement de l’article 815-6 du code civil précisant que le dit juge a tous les pouvoirs en application de l’article 1371 du code de procédure civile, ce dernier statuant sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis. Elle se réfère en outre à l’avis de la cour de cassation et aux arrêts rendus en la matière par la cour de cassation.
Elle soutient que sa demande d’autorisation de vendre seule le bien immobilier, situé au [Adresse 4] à [Localité 15] au prix de 290.000 euros, est justifiée par le refus de Monsieur [U] [F] de procéder à la vente de ce dernier, ainsi que par l’urgence.
Elle fait valoir que le locataire actuel du bien immobilier situé à [Localité 15] est prêt à en faire l’acquisition au prix de 290.000 euros.
Enfin, elle souligne que sa demande est conforme à l’intérêt commun des indivisaires et que la vente permettra selon elle de parvenir au partage.
Par conclusions d’incident, signifiées le 21 août 2024, Messieurs [Z] et [U] [F] demandent au juge de la mise en état de :
« DÉBOUTER Madame [V] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [V] [T] à payer la somme de 1.800 € au profit de Monsieur [U] et [Z] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (900 euros chacun) ainsi qu’aux entiers dépens de cette procédure incidente ».
Ils concluent à l’irrecevabilité de la demande formée par Madame [V] [T] veuve [F]. Ils exposent être tous les deux propriétaires indivis majoritaires à plus des deux tiers et s’opposent à la vente forcée du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 15].
Ils soutiennent qu’il n’est pas démontré l’existence d’un péril urgent justifiant la vente forcée du bien immobilier situé à [Localité 15].
Ils estiment que cette vente n’aura aucune incidence sur le partage dans la mesure où ce dernier n’est pas selon eux conditionné par la vente du bien, mais par la conversion en tout ou partie de l’usufruit de Madame [V] [T] veuve [F], question relevant d’après eux de l’appréciation du juge du fond.
Ils soutiennent que l’offre de l’actuel locataire du bien immobilier, situé à [Localité 15], n’est pas sérieuse car elle a été formulée dans un mail non signé et n’évoque aucun plan de financement.
Enfin, ils font valoir que Monsieur [U] [F] souhaite se voir attribuer le bien immobilier situé à [Localité 15], afin qu’il soit à terme légué à sa fille touchée par un handicap, et estiment que la proposition de Monsieur [U] [F] est sérieuse d’un point de vue financier et favorable à l’intérêt commun des indivisaires.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 septembre 2024 et mis en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de Madame [V] [T] veuve [F] tendant à être autorisée à vendre seule le studio situé à [Localité 15]
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2°Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction;
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ”
Il est constant que :
-par jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre le défunt et sa conjointe survivante et de la succession de Monsieur [A] [F]. Il a par ailleurs désigné Maître [X] [S], notaire à [Localité 16] pour y procéder.
-par ordonnance en date du 27 février 2020, le juge commis auprès de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles a désigné Maître [Y] [C], notaire à Versailles, en lieu et place de Maître [X] [S], aux fins de procéder aux opérations de partage.
-par déclaration d’appel du 9 avril 2020, Monsieur [U] [F] a interjeté appel du jugement du 28 janvier 2020.
-par arrêt en date du 29 juin 2021, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du 28 janvier 2020.
-le 6 octobre 2023, Maître [Y] [C] a établi un procès-verbal de difficulté auquel était notamment annexé un projet d’état liquidatif, le notaire indiquant qu’elle ne pouvait finaliser les opérations au regard des contestations et difficultés existant entre les parties.
-le juge commis a établi un rapport le 5 décembre 2023 saisissant le tribunal en application de l’article 1373 du code de procédure civile, les parties ont été avisées qu’elles devaient être représentées et conclure pour l’audience de mise en état du 27 février 2024.
Compte-tenu du rapport établi par le juge commis le 5 décembre 20023 ordonnant le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état, le juge commis n’est plus saisi et n’est donc plus compétent pour statuer sur les demandes des parties, seul le juge de la mise en état étant saisi et compétent.
En conséquence de quoi, la demande formée sur le fondement de l’article 815-6 du code civil doit être déclarée irrecevable, le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour statuer sur cette demande. En effet, l’article 1380 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes sur le fondement de l’article 815-6 du code civil selon la procédure accélérée au fond, étant encore précisé qu’en l’espèce seul le juge de la mise en état est saisi de l’affaire, le juge commis ayant rendu son rapport et n’étant plus saisi du dossier.
Sur les autres demandes
Madame [V] [T] veuve [F] sera condamnée à payer les dépens de la présente procédure sur incident.
Les circonstances d’équité tendent à condamner Madame [V] [T] veuve [F] à payer à Monsieur [Z] [F] et à Monsieur [U] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [V] [T] veuve [F] ;
Condamne Madame [V] [T] veuve [F] à payer à Monsieur [Z] [F] et à Monsieur [U] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [T] veuve [F] aux dépens,
Constate l'exécution provisoire de la présente ordonnance,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025 à 9h30 pour conclusions des parties au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état