Tribunal Administratif de Rouen, 08 décembre 2023. 2301583
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2301583
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux adressé au préfet de la Seine-Maritime afin que ce dernier aménage la suspension temporaire de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. Si M. B a adressé son recours au tribunal, il ressort des termes de la requête qu'il a entendu en réalité saisir le préfet de la Seine-Maritime d'un recours gracieux, demandant par ailleurs à " Monsieur le préfet " d'aménager la suspension temporaire de son permis de conduire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un recours gracieux, le préfet de la Seine-Maritime étant seul compétent pour le faire. A supposer d'ailleurs que, malgré les termes de son recours, M. B ait effectivement entendu saisir le Tribunal administratif, il n'appartient pas davantage à celui-ci d'aménager la suspension temporaire de son permis de conduire. Par suite, la requête, dont les conclusions n'ont jamais été modifiées, doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 8 décembre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2301583
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