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Cour de cassation, 13 février 1997. 94-40.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.817

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LTJ diffusion Arthur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant résidence Liotard, bâtiment B, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société LTJ diffusion Arthur, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 1994), que M. X..., engagé le 6 avril 1985 par la société LTJ diffusion Arthur (articles de lingerie), après avoir été licencié le 1er mars 1990 pour insuffisance de résultats, a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment des rappels de commissions, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de clientèle; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité à ce titre sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à rembourser aux ASSEDIC, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour apprécier les résultats de M. X..., refuse de les comparer à ceux des VRP exclusifs, au motif que M. X... était VRP multicartes, faute d'avoir tenu compte du fait que les commissions que lui versait la société LTJ représentaient 80 % des revenus de l'intéressé, ce qui était de nature à démontrer que la comparaison était tout à fait significative, alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le fait que 34 % du chiffre d'affaires réalisé par M. X... aient concerné les autres produits commercialisés par l'entreprise suffisait à établir que l'intéressé n'avait pas délaissé les autres secteurs d'activité de l'entreprise, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que, pour cinq de ces produits, le chiffre d'affaires du VRP avait été absolument nul, alors, en outre, que manque encore de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui retient que M. X... a largement prospecté les départements qui relevaient de son secteur, même si aucune commande n'avait été enregistrée par celui-ci dans certaines villes, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, s'agissant de l'implantation de la ville de Bordeaux dont M. X... se vantait, il convenait de noter que, sur l'ensemble des points de vente avec lesquels il avait été en relations, la presque totalité de ceux-ci n'était plus en relations d'affaires avec la société LTJ et que certains d'entre eux existaient déjà avant l'arrivée de l'intéressé dans l'entreprise, et alors, enfin, que, de nouveau, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que, fin 1989 et début 1990, les livraisons de la société LTJ avaient laissé à désirer, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'aucun grossiste exerçant dans le domaine particulier de la confection et du prêt-à-porter en général n'assure une livraison de 100 % des commandes qui lui sont transmises, que la moyenne dans ce secteur est de 80 % alors qu'elle-même assurait une livraison de 95 % des commandes qui lui étaient communiquées et que les autres VRP n'avaient jamais émis la moindre protestation à cet égard; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, constaté qu'aucun des griefs allégués à l'appui du licenciement du salarié n'était établi; qu'elle a ainsi pu décider, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut donc être accueilli; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, outre une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 751-9 du Code du travail l'indemnité de clientèle a pour objet d'indemniser le représentant "pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui", de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui accorde à M. X... un complément d'indemnité de clientèle ayant pour objet notamment de réparer le préjudice résultant pour lui de ce que, âgé de 50 ans au moment du licenciement, il se trouvait encore au chômage à la date de l'arrêt attaqué; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a fait état de la situation particulière du salarié que pour établir qu'il avait perdu sa clientèle, a constaté qu'il l'avait augmentée en nombre et en valeur et qu'il avait, du fait de la perte de cette clientèle, subi un préjudice dont elle a apprécié le montant; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de rappel de commissions, son incidence de congés payés et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X..., ayant écrit dans sa lettre du 10 avril 1986 : "Je conçois que les commissions sur les ordres de référencement soient amputées de 50 %", dénature les termes clairs et précis dudit courrier, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que l'"ambiguïté" de ces termes exclut que ladite lettre puisse être considérée comme valant reconnaissance non équivoque, explicite ou implicite, de l'usage selon lequel le taux de commissions des représentants était de 4 % au lieu de 8 % pour les achats effectués par certaines centrales d'achat, et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre l'usage de l'entreprise selon lequel la commission des VRP est réduite de moitié pour les achats effectués par certaines centrales d'achat, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société LTJ faisant valoir que ladite société est contrainte de verser 10 % au montant des achats effectués par certaines centrales d'achat pour être référencée dans lesdites centrales d'achat, ce qui lui interdit d'accorder une commission de 8 % aux VRP dans ce cas, que cet usage a reçu l'accord de tous les VRP et que M. X... ne l'avait remis en question que postérieurement à son licenciement; Mais attendu, d'abord, sur la seconde branche du moyen, que la cour d'appel, écartant ainsi les arguments inopérants de l'employeur, a constaté que le contrat de travail ne contenait aucune disposition particulière concernant les centrales d'achat, et que la preuve d'un usage contraire n'était pas établie; Attendu, ensuite, qu'interprétant les termes ni clairs ni précis de la lettre du 10 avril 1986 du salarié, elle a estimé qu'elle ne pouvait être retenue comme valant reconnaissance par celui-ci de l'usage allégué; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LTJ diffusion Arthur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LTJ diffusion Arthur à payer à M. X... la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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