Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/04534
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04534
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [I]
Madame [K] [C]
épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/04534 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6QZ
N° MINUTE : 6/2023
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 décembre 2023
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH (anciennement OPAC DE PARIS)
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
comparant en personne
Madame [K] [C] épouse [I]
[Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assistés de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Romain BRIEC, Juge, assistés de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier, lors du délibéré
Décision du 21 décembre 2023
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04534 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6QZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 décembre 2007 à effet du 7 décembre 2007, PARIS HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE PARIS) a donné à bail à Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 406,88 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, PARIS HABITAT-OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022 un commandement de payer la somme de 2353,07 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 8 décembre 2022, terme du mois de novembre 2022 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, PARIS HABITAT -OPH a fait assigner en référé Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I],
- condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au jour de l‘acte, soit la somme de 2353,07 euros, sous réserve des loyers, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 50%,
- condamner in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties présentes à l’audience. Il est fait état de revenus du couple à hauteur de 2895 euros et de charges de 1662,03 euros. La dette a été générée à compter de l’année 2020 suite à des problèmes de santé de Madame [K] [C] épouse [I] qui ont eu pour conséquence une baisse de ses ressources. Les ressources du couple sont désormais stabilisées si bien que le paiement des loyers est repris depuis octobre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2023.
A cette audience PARIS HABITAT-OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 2313,27 euros, échéance de septembre 2023 incluse, et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire qui pourraient être accordés. Il a précisé que les loyers courants sont payés.
Comparants en personne, Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] ont reconnu le montant de la dette. Ils ont confirmé les élements du diagnostic et précisé avoir un enfant à charge. Ils ont proposé de verser la somme de 65 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette, avec maintien dans les lieux.
La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 mai 2023 soit au moins deux mois avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 13 décembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 11 mai 2023.
En conséquence, l’action introduite par PARIS HABITAT-OPH est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties le 3 décembre 2007 à effet du 7 décembre 2007 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois (correspondant au droit positif en l’espèce) après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 12 décembre 2022 pour la somme en principal de 2353,07 euros.
Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 février 2023.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce PARIS HABITAT-OPH produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] restaient devoir la somme de 2313,27 euros à la date du 5 octobre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse (la dernière somme au crédit est de 618,74 euros au 5 octobre 2023).
Pour la somme au principal, Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaîssent d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 2313,27 euros arrêtée au 5 octobre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] seront également condamnés au paiement à compter du 6 octobre 2023, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. En application de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 et en l'absence de preuve d’un préjudice supérieur au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, la demande de majoration sera rejetée.
Les défendeurs sont unis par les liens du mariage, comme il ressort de l’avenant au bail du 22 juillet 2014, et la dette a une nature ménagère. Ils seront donc condamnés solidairement sur le fondement de l'article 220 du code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 nouveau (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, même d'office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années.
Pendant le cours des délais ainsi accordés et si le paiement du loyer courant a été repris (cette dernière condition peut cependant être écartée à la demande du locataire ou du bailleur), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, les locataires ont repris le paiement des loyers courants. En outre, l’échéancier qu’ils proposent permet d’apurer la dette dans le délai légal et le couple est en mesure de le respecter au vu de ses ressources désormais stabilisées. Des délais de paiement leur seront donc octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision avec maintien dans les lieux.
Faute pour Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant leur expulsion avec si nécessaire l'assistance de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 décembre 2007 à effet du 7 décembre 2007 entre PARIS HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE PARIS) et Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 12 février 2023 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] à payer à PARIS HABITAT-OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 5 octobre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse (la dernière somme au crédit est de 618,74 euros le 5 octobre 2023), la somme de 2313,27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ;
AUTORISONS Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités d'un montant d'au moins 65 euros et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ;
RAPPELONS en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme :
* la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] devront quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
* Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] seront solidairement tenus au paiement à PARIS HABITAT-OPH d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 6 octobre 2023,
* qu'à défaut pour Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
* que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] à verser à PARIS HABITAT OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [K] [C] épouse [I] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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