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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-15.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.537

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 584 F-D Pourvoi n° K 18-15.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société ABC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. T... H..., 3°/ Mme O... L..., épouse H..., domiciliés tous deux [...], 4°/ M. C... L..., domicilié [...] , 5°/ Mme E... U..., mandataire judiciaire, domiciliée [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ABC, contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à M. P... G..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société R-Participations, 2°/ à M. Z... B..., domicilié [...] , 3°/ à la société R-participations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ABC, de M. et Mme H..., de M. L... et de Mme U..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G..., ès qualités, et de M. B..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 3 septembre 2007, la société par actions simplifiée ABC, associée unique de la société Menuiserie des Playes, a cédé l'intégralité de ses actions à la société R-Participations et à M. B..., au prix provisoire de 750 000 euros, le prix définitif devant être déterminé au vu d'une situation actif/passif établie à la date des cessions définitives ; que cet acte stipulait également une garantie de passif et d'actif ; que M. T... H..., Mme O... L..., épouse H..., et M. C... L... (les consorts H... L...) sont intervenus à l'acte, en leur qualité d'associés de la société ABC, et se sont rendus cautions solidaires du cédant ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 7 novembre 2013 a condamné solidairement la société ABC et les consorts H... L... à payer à la société R-Participations et à M. B... la somme de 538 648,05 euros, avec intérêts, au titre de la réduction du prix des actions cédées ; que, parallèlement à cette instance, la société R-Participations et M. B... ont également assigné la société ABC et les consorts H... L... en paiement, sur le fondement de la garantie d'actif et de passif ; que la société R-Participations a été mise en liquidation judiciaire, M. G... étant désigné liquidateur ; que la société ABC ayant été mise en redressement judiciaire, Mme U... a été désignée mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que pour fixer la créance de la société R-Participations et de M. B... au passif de la procédure collective de la société ABC à la somme de 270 734,25 euros, au titre de la garantie d'actif et de passif et condamner solidairement les consorts H... L... à payer à M. G..., ès qualités, et à M. B... cette même somme, l'arrêt se fonde sur l'expertise judiciaire réalisée dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 7 novembre 2013 et sur les condamnations judiciaires prononcées contre la société R-Participations, dans le cadre de litiges avec l'administration fiscale et avec divers clients ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les réclamations formées par la société R-Participations et M. B... au titre de la garantie d'actif et de passif n'avaient pas, en partie, déjà été prises en compte par l'arrêt du 7 novembre 2013 pour fixer le montant de la réduction du prix des actions cédées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. B... et M. G..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société R-Participations, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société ABC, M. et Mme H..., M. L... et Mme U..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance, à titre chirographaire, de la société R-Participations prise en la personne de son représentant légal et de M. Z... B..., au passif de la procédure collective de la société A.B.C. à la somme de 270 734,25 euros, au titre de la garantie d'actif et de passif signée dans le cadre de la cession des actions de la société Menuiserie des Playes et d'avoir condamné solidairement M. T... H..., Mme O... L... épouse H..., M. C... L... à payer à Me G..., ès qualités de liquidateur judiciaire la société R Participations et M. Z... B... la somme de 270 734,25 euros au titre de la garantie d'actif et de passif signée dans le cadre de la cession des actions de la société Menuiserie des Playes ; AUX MOTIFS QUE Sur l'autorité de la chose jugée les appelants invoquent l'arrêt du 7 novembre 2013 et le principe de la concentration des moyens ; que les intimés répliquent que les deux actions ont une cause et un objet différent ; qu'aux termes de l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que par arrêt du 7 novembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur la réduction du prix des actions cédées ;que cette décision n'a pas autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige, dont l'objet est différent puisqu'il concerne la mise en oeuvre de la garantie d'actif et passif, peu important le montant identique des condamnations prononcées ; que le moyen est rejeté ; sur la garantie d'actif et de passif [...] qu'au vu des condamnations prononcées à l'encontre de la société Menuiserie de Playes, il sera fait droit à demande de mise en oeuvre de la garantie de passif pour les sommes de 35 382,49 euros (arrêt du 12 mars 2009 affaire V... 1 632,49 + 450 x 75) dont il y a lieu de déduire la somme de 4 632,49 euros provisionnée selon le rapport de M. X..., 10 000 euros (arrêt du 12 mai 2009 affaire Y...), 16 400 euros (arrêt du 18 novembre 2010 affaire S...) ; qu'il convient d'ajouter à ces sommes l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile accordée en vertu des arrêts précités à hauteur de 1 500 euros à M. Y..., 2 000 euros aux époux S..., étant observé que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a indiqué dans son dispositif qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans l'instance concernant M. V... ; 1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée implique que la même chose soit demandée entre les mêmes parties et fondée sur la même cause ; que la société ABC et ses cautions faisaient valoir que tant dans son action qualifiée d'action en réduction du prix que dans la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, la société R- Participations et Monsieur B... demandaient l'indemnisation de la même chose, à savoir le stock et les travaux en cours, les dossiers clients, les honoraires entre les mêmes parties ; que l'action était en outre fondée sur la même cause, la cession et le contrat de cession; qu'en ne recherchant pas si la société R-Participations et Monsieur B... par leur action intitulée action en garantie de passif et d'actif ne recherchaient pas l'indemnisation des mêmes préjudices que ceux qui ont été indemnisés par l'arrêt du 7 novembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 ; 2°) ALORS QUE le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois ; qu'en ne recherchant pas si les sommes demandées par la société R- Participations et Monsieur B... devant elle n'avaient pas déjà été indemnisées par la décision de la cour d'appel du 7 novembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale ; 3°) ALORS QUE la société ABC et les cautions faisaient valoir que dans l'affaire S...t une dotation de provision pour litige a été retenue pour 15.926,41 euros relevée par l'expert dans son rapport ; qu'en condamnant la société ABC et les cautions au titre de cette somme sans répondre aux conclusions de la société ABC faisant valoir que ces sommes avaient déjà été provisionnées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la société ABC et les cautions faisaient valoir que dans l'affaire Y..., l'expert a provisionné dans son rapport la somme de 25.641,71 euros en rapport avec cette affaire; qu'en condamnant la société ABC et les cautions à la somme de 10.000 euros sans répondre aux conclusions de la société ABC faisant valoir que ces sommes avaient déjà été provisionnées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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