Cour de cassation, 13 janvier 2009. 07-19.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.554
Date de décision :
13 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 141-1 du code de commerce ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Bordeaux location transaction (la société BLT), filiale de la société Maga a vendu un fonds de commerce à la société Agence immobilière A...- Z... ; que les ayants-droit de Jacques A...- Z..., décédé, (les consorts A...- Z...) prétendant être créanciers de la société Maga ont fait opposition au paiement du prix de cette vente dont la société BLT a sollicité la mainlevée en référé ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société BLT, l'arrêt retient que l'action paulienne engagée au principal par les consorts A...- Z... tendant à l'inopposabilité de la vente du fonds de commerce à leur égard fait obstacle à la compétence du juge des référés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action paulienne initiée par les consorts A...- Z... qui ne tendait pas à la reconnaissance de leur droit de créance envers le vendeur du fonds de commerce, n'avait pas pour finalité de mettre en jeu le bien fondé de l'opposition au paiement du prix à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y... de E..., épouse A...
Z..., MM. Hervé et Laurent A...
Z..., Mme Astrid A...
Z..., épouse B... et Mme Corinne A...
Z..., épouse C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Bordeaux location transaction la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ainsi que celle de M. D..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Bordeaux location transaction
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la SARL Bordeaux Location Transaction tendant à être autorisée à percevoir le prix de vente du fonds de commerce l'Immobilier Girondin, consentie à la SARL Agence Immobilière A...
Z... ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'instance engagée au principal devant le tribunal de grande instance de Bordeaux tendant à voir juger inopposable aux opposants la cession du fonds de commerce paraît faire obstacle à la compétence du juge des référés ; que dans ce contexte, la demande de mainlevée de l'opposition présentée par la SARL Bordeaux Location Transaction est irrecevable ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement définitif en date du 19 juillet 2005, M. Gérard A...
Z... et la société Maga ont été déboutés de leur demande tendant à la nullité d'un article de la transaction conclue, notamment, avec M. Jacques A...
Z... et qui leur imposait de rembourser le compte courant de M. Jacques A...
Z... dont les consorts A...
Z... sont les ayants droit ; qu'il s'avère que la SARL Bordeaux Location Transaction (dont M. Gérard A...
Z... est gérant) est une filiale à 98, 15 % de la société Maga (dont le fils de M. Gérard A...
Z..., Aymeric, est gérant), que cette société Maga a été placée le 10 août 2005 en redressement judiciaire, qu'elle a vendu les deux fonds de commerce constituant l'essentiel de son actif à la SARL Agence Immobilière A...
Z..., société constituée en mars 2005 et dont les deux associés qui la constituent sont le fils Aymeric et la fille de M. Gérard A...
Z...) ; qu'au vu de ces éléments objectifs, le jugement déboutant les consorts A...
Z... de leur action paulienne a un caractère suffisamment sérieux pour justifier la confirmation de l'ordonnance du juge des référés ;
1 / ALORS QUE le juge des référés est compétent pour statuer sur une demande de mainlevée si, à la date de l'audience, le juge du principal n'est saisi d'aucune instance contestant le bien-fondé de l'opposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le juge du principal était saisi, non d'une action mettant en cause le bien-fondé de l'opposition, mais d'une action paulienne, voie de droit commun fondée sur l'article 1167 du code civil et distincte de la procédure d'opposition, la cour d'appel a violé les articles L. 141-15 et L. 141-16 du code de commerce ;
2 / ALORS QUE l'opposition suppose que le créancier puisse justifier d'une créance certaine ; que par arrêt du 16 septembre 2003 devenu irrévocable, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable à l'encontre de M. Gérard A...
Z..., la SA A...
Z... et la société Bordeaux Location Transaction la demande des consorts A...
Z... tendant à les voir condamner à leur rembourser le montant du compte courant de M. Jacques A...
Z... dans la SA A...
Z... ; que par arrêt du 23 novembre 2006, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt précité, en ce qu'il avait condamné la société Maga à payer aux consorts A...
Z... le montant de ce compte-courant ; qu'il résultait nécessairement de ces deux décisions que l'opposition du 6 juin 2005, expressément fondée sur l'arrêt du 16 septembre 2003, avait été faite sans titre et sans cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 141-16 du code de commerce.
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