Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 28 Septembre 2023
(n° 185 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00159 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW6S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000939
APPELANTS
Monsieur [W] [I]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Comparant en personne
Madame [D] [H] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par M. [W] M. [I] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
[19]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Non comparante
[24]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non comparante
[20]
Chez [28]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Non comparante
SIP [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non comparante
[25]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante
[17]
Chez [27]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non comparante
[18]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non comparante
[26]
Chez [18]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non comparante
[16] CHEZ [22]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 septembre 2023, prorogé au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 janvier 2020, M. [W] [I] et Mme [D] [H] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 27 février 2020, déclaré leur demande recevable.
Le 16 juillet 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 43 mois, au taux maximum de 0,87 %, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 2 378 euros ramenées à 1 928,12 euros dans 24 mois en raison de la baisse des prestations familiales, permettant de solder l'intégralité des dettes.
Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées en faisant valoir que leurs revenus avaient baissé et que l'âge de leurs enfants retenu par la commission était erroné.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 avril 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté le recours,
- fixé la créance de la société [24] à la somme de 7 487,43 euros,
- fixé la créance du SIP de [Localité 14] à la somme de 1 562 euros,
- arrêté le passif à la somme de 92 015,76 euros,
- fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 2 378 euros et la part de ressources nécessaires à leurs dépenses courantes à la somme de 1 839,48 euros,
- rééchelonné le paiement des dettes sur 40 mois selon une mensualité maximale de 2 378 euros, au taux maximum de 0,87 %.
La juridiction a estimé que les ressources du couple s'élevaient à la somme de 5 259 euros, ses charges à la somme de 2 607,50 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de paiement de 2 651,50 euros, le minimum légal à laisser à leur disposition étant de 1 839,48 euros. Elle a retenu que la situation des débiteurs n'avait pas évolué défavorablement depuis l'élaboration du plan de surendettement et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une future baisse de leurs prestations familiales, l'aîné de leurs enfants ayant 16 ans et non 18 ans. Elle a estimé qu'il convenait de rééchelonner les créances sur 40 mois.
Le jugement a été notifié aux débiteurs le 9 avril 2021.
Par déclaration adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 19 avril 2021 au greffe de la cour d'appel Paris, les débiteurs ont interjeté appel du jugement en faisant valoir que les mesures imposées n'étaient pas de nature à permettre le redressement durable de leur situation et qu'ils étaient au chômage partiel en raison de la crise sanitaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2023. En raison d'un mouvement de grève, le dossier a été renvoyé au 20 juin 2023.
À cette audience, M. [I] a comparu en personne, muni d'un pouvoir pour représenter son épouse. Il a réclamé une diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 500 euros.
Il fait valoir que la crise sanitaire leur a causé un gros préjudice puisqu'ils travaillent tous les deux dans l'hôtellerie, qu'ils ont quatre enfants dont deux majeurs et un enfant handicapé.
Il souligne avoir réglé la dette locative et la dette fiscale.
Il précise que ses revenus s'élèvent à 1 923 euros et ceux de son épouse à 1 644 euros et que leur loyer s'élève à 850,78 euros. Il ajoute que le montant de leur passif a baissé car certains créanciers ont réclamé des paiements.
Il a été autorisé à produire les pièces attestant de ses dires, ce qu'il a fait.
Aucun créancier n'a comparu.
Par courrier du 14 juin 2021, la société [19] précise à la cour que M. [I] lui est redevable de la somme de 886,63 euros pour la période du 5 novembre 2019 au 31 décembre 2020 et que tous ses contrats sont définitivement résiliés depuis le 20 mars 2020 pour non-paiement de sa dette.
Par courrier daté du 20 janvier 2023, la société [28] mandatée par la société [20] a réclamé la confirmation du jugement.
Par courrier du 23 février 2023, le SIP de [Localité 14] a indiqué que les débiteurs n'étaient plus redevables puisqu'il a dénoncé le plan et procédé au recouvrement par saisie des rémunérations.
Par courrier du 24 février 2023, la société [25] a indiqué qu'après résiliation des contrats, les débiteurs n'étaient plus redevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, M. et Mme [I] justifient que leurs revenus ont diminué depuis le jugement pour s'élever désormais à la somme de 4 344,19 euros (1 766,07 pour Mme, 1 969,52 pour M. et 608,60 euros de la CAF).
Concernant leurs charges, le forfait de base pour cinq personnes s'élève désormais à la somme de 2 006 euros, auquel s'ajoute le loyer justifié à hauteur de 850,78 euros et 150,69 euros au titre des assurances justifiées, soit une somme totale de 3 007,47 euros.
Au final, il n'est pas contestable que la capacité de remboursement de M. et Mme [I] a diminué puisqu'elle s'élève désormais à la somme de 1 336,72 euros, soit en forte baisse depuis le jugement.
Si M. et Mme [I] ont indiqué à l'audience avoir remboursé intégralement leur bailleur et le SIP de [Localité 14] et procédé à des paiements sur demande, la cour ne dispose d'aucun élément d'actualisation pour évaluer les sommes déjà versées par les débiteurs pour rembourser leurs dettes envers les dix créanciers restant.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle établisse un nouveau plan d'apurement des dettes.
Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin qu'elle actualise les créances et qu'elle établisse un nouveau plan d'apurement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;
Statuant de nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de M. [W] [I] et Mme [D] [H] épouse [I] à la somme de 1 336,72 euros ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui sera chargée d'actualiser le montant de créances et d'établir un nouveau plan de remboursement des dettes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente
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