Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-18.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.046
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la suite du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 20 octobre 2000 ayant ouvert une procédure de liquidation à l'encontre des sociétés GMT, Garage du Plessis, Centre routier parisien, Foch-Guynemer et Valgy ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 1999), que Mme Y... a vendu à la société GMT la moitié indivise de la nue propriété d'un bien immobilier, le prix étant payable sous forme de rente viagère ; que la société GMT a été placée en redressement judiciaire le 20 décembre 1994 ; que Mme Y... a déclaré sa créance par l'intermédiaire de Mme Z... le 31 janvier 1995 ; que, par jugement du 8 septembre 1995, le tribunal a joint la procédure ouverte à l'encontre de la société GMT à celles ouvertes à l'encontre des sociétés Garage du Plessis, Centre routier parisien, Foch-Guynemer et Valgy avec confusion des actifs et des passifs ; que les sociétés ont contesté la déclaration de créance, pour défaut de mandat spécial de Mme Z... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle et de nul effet la déclaration de créance du 31 janvier 1995, pour un montant de 2 239 900,18 francs alors, selon le moyen, que lorsque la déclaration de créance est faite par un tiers non avocat, celui-ci doit justifier avoir reçu un mandat spécial lui donnant précisément le pouvoir de déclarer les créances de son mandataire dans le cadre d'une procédure collective ; que dès lors, en affirmant que la spécificité du mandat impliquait de surcroît qu'il identifie nominativement les créances litigieuses ou à tout le moins la procédure dans laquelle elles devaient être produites, la cour d'appel a violé l'article 175 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 411 et 853 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Z... ne disposait que d'une délégation de pouvoirs au titre de "son secrétariat personnel, assistance et gestion de ses intérêts" et d'un mandat notarié lui donnant pouvoir de "produire tous titres et pièces, affirmer la sincérité des créances du coconstituant", la cour d'appel a justement décidé que ces documents ne constituaient pas le mandat spécial permettant à Mme Z... de déclarer la créance au nom de Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à verser aux sociétés GMT, Garage du Plessis, Centre routier parisien, Foch-Guynemer et Valgy la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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