Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-16.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.053
Date de décision :
4 décembre 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11252 F
Pourvoi n° W 18-16.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Profil press, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. H..., de la SCP de Chaisemartin,Doumic-Seiller, avocat de la société Profil press ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. H....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. H... reposait sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté ce dernier de ses demandes ;
Aux motifs que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à son salarié trois séries de faits qui seront examinés successivement ; que, sur le détournement de fonds, dans la lettre de licenciement, l'employeur indique : « Selon la convention collective « imprimerie de labeur et industries graphiques », et au vu de votre statut, nous assurons le maintien de votre salaire et pratiquons la subrogation de vos indemnités journalières et ce depuis le premier jour de votre arrêt de travail pour maladie effectif à ce jour. Depuis le 1er juillet 2014, vous avez perçu indûment des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie sans pour autant manifester ni auprès de Profil Press, ni auprès de la CPAM le trop-perçu » ; que la convocation à l'entretien préalable a été effectuée le 4 septembre 2014 alors que l'arrêt de travail est intervenu le 19 juin 2014 ; que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits dans la mesure où ils se sont poursuivis bien au-delà du 4 juillet 2014 et qu'aucun élément ne permet de considérer que l'employeur en a eu connaissance avant cette date ; que M. H... n'a commis aucun détournement de fonds puisque la caisse primaire d'assurance maladie qui ignorait que son employeur lui maintenait son salaire en vertu de son statut, lui a versé directement les indemnités journalières ; que ceci a été rendu possible par la négligence de l'employeur qui n'a pas sollicité de la caisse le versement des indemnités en vertu de la subrogation ; mais que M. H... a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en n'alertant pas son employeur sur cette situation, alors même que les autres griefs ayant conduit l'employeur à prendre la décision de le licencier n'étaient pas encore connus puisque l'arrêt maladie a débuté le 19 juin 2014 avant la découverte des faits fondant son licenciement ; que la mauvaise foi de M. H... est d'autant plus avérée qu'il ne pouvait ignorer la perception d'une double rémunération et qu'il résulte du compte rendu établi par le salarié ayant assisté l'intéressé lors de l'entretien préalable que celui-ci a reconnu ne pouvoir rembourser les indemnités journalières perçues à tort car il les avait dépensés ; que ce grief est établi ; que sur le vol et l'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, la lettre de licenciement mentionne : « Lors de la restitution du véhicule de service qui vous était attribué : Mercedes classe C 200 break, j'ai constaté que le véhicule avait dépassé les 167 000 km. Selon notre contrat de location il était prévu de faire 100 000 km sur 37 mois. Après vérification de vos notes de frais, et ce dans le but de déterminer si les 67000 km de trop étaient des déplacements liés à votre activité au sein de la société Profil Press, selon vos propres notes de frais, sur la même période, nous ne pouvons totaliser que 90 000 km » ; qu'il évoque ensuite un certain nombre de déplacements et de frais qu'il considère comme étant sans lien avec l'activité professionnelle ; que M. H... invoque la prescription des faits mais que c'est à la suite de la restitution du véhicule et de la découverte d'un dépassement significatif du kilométrage souscrit dans le cadre du contrat de crédit-bail ainsi que de la confrontation au coût de ce dépassement que la SAS Profil Press a procédé à une analyse précise et minutieuse du kilométrage et des dépenses déclarées par son salarié ; qu'en effet, seule une étude précise et minutieuse des notes de frais, des relevés de compte de l'entreprise et des relevés de compte du badge de péage associé à une recherche des jours correspondants à ces dépenses a permis à la SAS Profil Press de découvrir l'existence de faits qu'elle a considérés comme irréguliers ; qu'il s'ensuit que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits ; que M. H... prétend que ce véhicule était un véhicule de fonction et qu'il pouvait ainsi l'utiliser à des fins personnelles ; que l'absence de mention dans le bulletin de salaire de ce qui constituerait un avantage en nature permet de présumer qu'il s'agissait d'un véhicule de service et non d'un véhicule de fonction ; que cette présomption n'est pas renversée par le témoignage de M. V..., ancien directeur et actionnaire de la société dont il n'est pas contesté qu'il a été licencié par la SAS Profil Press et qui n'est corroborée par aucun élément ; que l'analyse des relevés de compte bancaire et des relevés de télépéage permet de constater que M. H... qui disposait d'une carte bancaire de la société à son nom et d'un badge de télépéage les a utilisés pour des trajets personnels ; qu'ainsi le vendredi 12 juillet 2013, il a effectué un trajet autoroutier pour se rendre à Grans (13) ; qu'un trajet retour a été effectué le lundi 15 juillet 2014 et que des frais d'essence et d'autoroute ont été engagés pour effectuer le trajet aller-retour ; qu'il a prétendu avoir rendu visite à la société Gravic mais cette société se trouve dans le département des Alpes-Maritimes ; qu'il apparaît pour le moins curieux qu'aucun frais de péage au-delà de Grans, d'hébergement ou de restauration n'ait été produit et ses explications quant à un hébergement chez un ami ne peuvent expliquer l'absence de frais de carburant ou de péage ; que l'intéressé a effectué un voyage personnel aux moyens du véhicule de service et aux frais de son employeur et a effectué le plein du véhicule de service le vendredi 13 mars 2014 à 17h43 à Isle (87) puis à nouveau le lundi 17 mars à 9h18 à Cressensac (46) ; que le carburant consommé a donc été utilisé pour effectuer les trajets durant le week-end alors même qu'il n'est pas contesté qu'il ne travaillait pas le week-end ; que là encore, il s'agit d'un usage du véhicule de service à des fins personnelles ; que les mêmes constatations peuvent être opérées le mercredi 30 avril 2014 à 18 heures 08, date à laquelle M. H... a procédé à l'achat de carburant dans une station-service du Palais-sur-Vienne (87) avant un nouvel achat de carburant le lundi suivant alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'avait pas travaillé à l'occasion du pont du 1er mai ; que ceci permet de présumer à nouveau un usage du véhicule à des fins personnelles et des déplacements financés par l'entreprise ; que ces circonstances se retrouvent les samedi 25 février, lundi 27 février 2012, vendredi 8 novembre et mardi 12 novembre ; qu'enfin, les mêmes documents permettent de constater des achats de carburant effectué les samedis (26 mai 2012, 23 mars 2013, 6 juillet 2013, 21 septembre 2013) attestant d'un usage du véhicule pendant les jours de repos ; que M. H... prétend avoir effectué des déplacements en compagnie du président de la société, ce qui est contesté ; que le salarié ne produit aucun élément le confirmant et, au contraire, lors de son entretien préalable, M. H... a reconnu, d'une part, s'être servi de la carte bancaire de la société « pour prendre de l'essence à des fins personnelles » et, d'autre part, avoir effectué un déplacement à des fins personnelles entre Nuits-Saint-Georges et Limoges le 18 avril 2014 pour amener ses enfants à l'école ; que lors de cet entretien, il a également indiqué ne pas avoir su qu'il ne pouvait pas se servir de la voiture le week-end mais à supposer qu'il l'ignorait réellement, il savait pertinemment qu'il finançait au moyen de fonds appartenant à son employeur des frais de carburant et d'autoroute ; que les déclarations de M. H... lors de l'entretien préalable, consignées par le délégué l'assistant, ne sont pas remises en cause par le témoignage de M. G..., ancien collègue de travail avec lequel il pratique le rugby qui atteste que M. H... a effectué des achats d'essence avec sa carte de société à la demande de M. B... (dirigeant) lorsque celui-ci avait oublié la sienne ; que s'il est plausible qu'une telle demande ait été formulée, elle ne remet pas en cause les éléments concordants ci-dessus dont la répétition, corroborée par les aveux du salarié lors de son entretien préalable, caractérisent le détournement effectué au préjudice de la société ; que ce grief est donc établi ; que sur les fausses notes de frais, la lettre de licenciement indique : « Le 7 octobre 2013, vous avez déclaré avoir invité au restaurant « Le France », Place de la République à Limoges, M. Christophe P..., gérant de la société ELC située à Isle (87) pour un montant de 35 €. D'après M. P..., il n'a jamais été au restaurant en votre seule présence. Cette note de frais ne comporte que deux couverts. Votre justification lors de notre entretien du 19 septembre 2014 a été la suivante : « si j'ai indiqué que j'étais avec ELC, c'est que c'est le cas ». J'en conclus que M. P... est un menteur, vous temporisez par « je n'ai pas dit ça... Je ne m'en souviens pas ». Vous n'avez apporté aucune réponse satisfaisante à l'ensemble des faits reprochés » ; que M. H... reconnaît désormais avoir effectué une fausse note de frais le 7 octobre 2013 mais soutient que les anciens dirigeants de la société et le président avaient pour habitude de faire prendre en charge par les autres salariés, sous couvert de clients, les frais de repas qu'ils prenaient ensemble ; qu'il n'est donc pas contesté que le 7 octobre 2013, il n'a pas été avec le gérant de la société ELC, ce qu'a d'ailleurs confirmé ce dernier par écrit le 10 avril 2015 ; que M. H... qui lors de l'entretien préalable a déclaré ne pas se souvenir de ce repas, a trouvé un témoin ayant participé à ce repas ; que M. G..., ancien salarié, atteste avoir été présent à ce repas et déclare que M. B... a demandé à M. H... de payer le repas avec sa carte de société ; que ce témoignage n'est pas crédible dans la mesure où la facture de restaurant concerne deux couverts et non pas trois et qu'en outre, M. B..., en sa qualité de dirigeant, avait la faculté de payer ce repas avec sa propre carte de société en justifiant comme il l'entendait de cette note de frais et d'établir, éventuellement et avec plus de discrétion, une fausse note de frais ; que ce grief est suffisamment établi ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les faits visés dans la lettre de licenciement sont exacts et avérés et présentent une particulière gravité en ce sens que, d'une part, ils portent irrémédiablement atteinte à la confiance que l'employeur avait placée en son salarié en mettant à sa disposition un véhicule de service, une carte bancaire de la société et un badge de télépéage et, d'autre part, ont permis un enrichissement personnel du salarié au détriment de son employeur, ce qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le licenciement pour faute grave est donc justifié ;
Alors 1°) que les faits fautifs antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires sont prescrits, sauf si l'employeur rapporte la preuve qu'il ne pouvait pas les connaître dès leur survenance ; qu'en énonçant que les faits qualifiés de « détournement de fonds » dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits, dès lors qu'ils s'étaient poursuivis après le 4 juillet 2014 « et qu'aucun élément ne permet de considérer que l'employeur en a eu connaissance avant cette date » (arrêt p. 4), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1332-4 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que la faute grave privative du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. H... n'avait commis aucun détournement de fonds et que la perception simultanée d'indemnités journalières et d'un salaire résultait d'une « négligence de l'employeur » qui n'avait pas sollicité de la caisse le versement des indemnités en vertu de la subrogation, ce qui excluait l'existence d'un fait imputable au salarié constituant une faute grave, d'autant que M. H... avait une ancienneté de près de 13 ans dans l'entreprise et n'avait jamais été sanctionné, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors 3°) que le fait, pour un salarié ayant 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise, d'utiliser à des fins personnelles un véhicule de l'entreprise, une carte pour acheter du carburant et une carte de télépéage, sans aucune remarque ni sanction de l'employeur quant à cette utilisation ou relativement aux notes de frais qu'il adressait, ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors 4°) qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement reprochait à M. H... une note de frais indiquant faussement avoir déjeuné avec le gérant de la société ELC et que M. H... soutenait que les anciens dirigeants de la société et le président avaient l'habitude de faire prendre en charge par les autres salariés, sous couvert de clients, les frais de repas pris ensemble, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'existence de cette pratique, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors 5°) et en tout état de cause, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et que c'est au regard des seuls motifs énoncés dans la lettre que s'apprécie le bien-fondé du licenciement ; qu'en reprochant à M. H... une « atteinte à la confiance » que l'employeur avait placée dans son salarié et un « enrichissement personnel du salarié au détriment de son employeur », griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
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