Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00305 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMWD
Ordonnance du Juge commissaire de Fort-de-France, en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2022003154
ORDONNANCE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
S.A.R.L. CARIB AUTO NEW prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le sept Décembre deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00305 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMWD ;
Par ordonnance rendue en date du 6 juillet 2023, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
- ADMETTONS la créance de la CGSS Martinique pour le montant de 17.735 euros à titre chirographaire ;
La rejetons pour le surplus,
- DISONS qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance par les soins du greffier conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce ;
- DISONS qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce.
Suivant déclaration au greffe en date du 18 juillet 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, ci-après dénommée CGSS Martinique, a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a admis sa créance pour le montant de 17.735 euros à titre chirographaire.
Par courrier transmis par voie électronique le 20 juillet 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Par courrier en date du 1er août 2023, la présidente de chambre informait l'appelante de son interrogation sur la recevabilité de l'appel en l'absence du mandataire s'agissant d'un redressement judiciaire.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 5 septembre 2023.
La SARL Carib Auto New s'est constituée intimée le 6 septembre 2023.
La CGSS Martinique a conclu au fond le 2 octobre 2023.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 25 octobre 2023, la SARL Carib Auto New demande au président de chambre de :
- DÉCLARER IRRECEVABLE l'appel interjeté par la CGSS à l'encontre de l'ordonnance de M. le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 6 juillet 2023 ;
Subsidiairement,
- DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de la CGSS de voir admettre sa créance chirographaire à hauteur de 111.924,89 euros ;
- CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- CONDAMNER la CGSS de MARTINIQUE à payer à la société CARIB AUTO NEW
la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la CGSS de MARTINIQUE aux dépens.
La CGSS Martinique s'est acquittée de son timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 9 novembre 2023 et mis en délibéré le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise rendue le 6 juillet 2023 a été notifiée le 7 juillet 2023 à la CGSS Martinique tel qu'il ressort du tampon de l'avis de réception du courrier recommandé adressé par le greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France produit aux débats.
La CGSS Martinique disposait ainsi jusqu'au 17 juillet 2023 pour interjeté appel.
Or ce n'est que par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2023 que la CGSS Martinique a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
En conséquence de quoi, le délai d'appel de dix jours courant à compter de la notification de l'ordonnance rendue en matière de redressement était expiré lorsque la CGSS Martinique a interjeté appel par déclaration au greffe le 18 juillet 2023.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel de la CGSS Martinique irrecevable sans qu'il ne soit nécessaire d'étudier les autres demandes d'irrecevabilités soulevés par la SARL Carib Auto New.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront en revanche supportés par la CGSS Martinique conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre,
- DÉCLARE l'appel de la CGSS Martinique irrecevable ;
- CONDAMNE la CGSS Martinique aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE la SARL Carib Auto New de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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