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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00424

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00424

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00424 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWFA Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 décembre 2022 Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 20/01226 APPELANTE : S.A. Piscinelle société anonyme au capital de 7.500.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n°453 428 914, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 5] [Localité 8] Représentée sur l'audience par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Hugo GATERRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Madame [P] [R] née le 10 Juin 1959 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE S.A. BNP Paribas Personal Finance S.A, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542097902, dont le siège social est [Adresse 2] à [Adresse 11] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée sur l'audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : En 2019, Mme [P] [R] a signé deux devis d'un montant total de 23 320 euros pour la réalisation de la piscine par la SA Piscinelle. Elle a versé à cette société un acompte d'un montant de 8 320 euros par chèque. Le 15 octobre 2019, elle a, par ailleurs, souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (Cetelem), deux crédits d'un montant total de 15 000 euros afin de financer ce projet. Les travaux ont débuté le 21 octobre 2019 et ont été interrompus le 22 octobre 2019 en raison d'intempéries. Le 5 décembre 2019, en l'absence de la SA Piscinelle, Mme [P] [R] a sollicité l'intervention d'un huissier de justice et d'un expert privé afin de réaliser des constatations sur l'état du chantier. Le 9 décembre 2019, Mme [P] [R] a mis en demeure la SA Piscinelle de lui rembourser la somme de 8 320 euros, de retirer le matériel et la construction et de lui livrer un bloc-porte en remplacement de celui cassé pendant les travaux. Le 9 janvier 2020, la SA Piscinelle a mis en demeure Mme [P] [R] d'accepter la poursuite des travaux. En l'état du litige entre les parties, la SA BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) n'a procédé à aucun déblocage des fonds. C'est dans ce contexte que par actes des 5 et 10 août 2020, Madame [P] [R] a assigné la SA Piscinelle et la SA Cetelem devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir notamment prononcer la nullité du contrat de fourniture et d'installation de piscine et, en conséquence, celle des contrats de crédit souscrits auprès de la SA Cetelem. Par acte du 9 novembre 2020, Mme [P] [R] a assigné en intervention forcée la SA Piscinelle afin de se prévaloir de la nullité de l'ensemble contractuel pour vice du consentement. Par jugement contradictoire du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - Déclaré le contrat de fourniture et d'installation de piscine le 9 septembre 2019 entre Mme [P] [R] et la SA Piscinelle nul, - Condamné la SA Piscinelle à payer à Mme [P] [R] la somme de 1 000 € au titre de la restitution de la valeur de jouissance perdue du fait du commencement d'exécution du contrat annulé, - Condamné la SA Piscinelle à la remise en état des lieux, concernant à la fois la piscine (enlèvement du matériel posé et entreposé et rebouchage) mais également réparation de la porte de garage endommagée lors des travaux, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai, - Condamné la SA Piscinelle au remboursement de la somme de 8320 € à Mme [P] [R] au titre de l'acompte réglé, - Constaté que les contrats de crédits souscrits le 15 octobre 2019 par Mme [P] [R] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance / Cetelem sont en conséquence annulés de plein droit, - Constaté que la SA BNP Paribas Personal Finance / Cetelem étant partie à la présente instance, le jugement lui est nécessairement opposable - Condamné la SA Piscinelle à payer à Mme [P] [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SA Piscinelle à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance / Cetelem la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires, - Condamné la SA Piscinelle aux entiers dépens, - Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit et à titre provisoire. Le 26 janvier 2023, la SA Piscinelle a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 février 2024, la SA Piscinelle demande à la cour, sur le fondement des articles L 221-28 et L 221-10 du code de la consommation, 1103 et 1193 du code civil, 12 et 561 du code de procédure civile, L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [P] [R] de sa demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions de l'article L 221-28 du code de la consommation ; Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré nul le contrat de fourniture et d'installation de la piscine sur le fondement des dispositions de L 221-10 du code de la consommation et l'a condamnée à rembourser à [P] [R] la somme de 8 320 € et à remettre son terrain en l'état; Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [P] [R] la somme de 1 000 € au titre de la restitution de la valeur de jouissance perdue du fait du commencement d'exécution du contrat ; Rejeter les demandes de Madame [P] [R] ; Statuant à nouveau, Condamner Madame [P] [R] à lui payer la somme de 15 000 € TTC au titre du solde du prix du marché ; Juger opposable à la SA BNP Paribas Personal Finance le jugement à intervenir ; Condamner Mme [P] [R] à lui restituer la somme de 11 204,73 € que cette dernière lui a réglée en exécution du jugement de première instance ; Condamner Madame [P] [R] à lui payer la somme de 5 485 € TTC que cette dernière a réglée pour faire remettre son terrain en état en exécution du jugement de première instance ; Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui restituer la somme de 1 013 € que cette dernière lui a réglée en exécution du jugement de 1ère instance ; Débouter Madame [P] [R] de sa demande de résolution du contrat liant les parties et de ses demandes de condamnations ; Condamner Mme [P] [R] à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [P] [R] et la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Alexandre Salvignol. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2024, Mme [P] [R] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 221-8 à L. 221-10 du code de la consommation, L. 221-5 et L. 221-20 du code de la consommation, L. 242-1 du code de la consommation, L. 312-55 du code de la consommation, articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 143 et suivants du code de procédure civile, de: A titre principal : confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes plus amples et contraires ; A titre subsidiaire, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes plus amples et contraires ; Et statuant à nouveau : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et installation de piscine conclu le 9 septembre 2019 du fait des manquements graves de la société Piscinelle dans l'exécution du contrat ; En conséquence, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit auprès de Cetelem pour la réalisation de ces travaux ; Condamner la société Piscinelle à lui payer la somme de 1 000 € en réparation du trouble de jouissance subi ; Condamner la société Piscinelle à lui payer la somme de 8 320 € en remboursement de l'acompte versé ; Condamner la société Piscinelle à remettre en état les lieux, à savoir à la fois la piscine (enlèvement du matériel posé et rebouchage) mais également la réparation de la porte de garage endommagée lors des travaux, sous 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ; En tout état de cause : Débouter la société Piscinelle de ses demandes de condamnation tant au titre de son engagement contractuel qu'à celui des frais engendrés par l'exécution provisoire de droit découlant de la décision dont appel ; Condamner la société Piscinelle aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 août 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, sur le fondement des articles L312-48 et L312-56 du code de la consommation, de : Statuer ce que de droit sur les demandes d'annulation et ou résolution des contrats, Débouter la société Piscinelle de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la nullité du contrat En application de l'article L. 221-10 du code de la consommation, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie sous quelque forme que ce soit de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. La méconnaissance de cette disposition d'ordre public est sanctionnée par la nullité du contrat en application des articles L. 221-29 du code de la consommation et 6 du code civil (1ère Civ., 7 octobre 1998 , pourvoi n° 96-17.829). En l'espèce, Mme [R] produit la copie du chèque d'acompte n°7389041 daté du 9 septembre 2019 à l'ordre de la SA Piscinelle qui a été encaissé le 2 octobre 2019. Le premier juge a pertinemment relevé que s'agissant d'un contrat hors établissement, la SA Piscinelle aurait dû s'abstenir de se faire remettre le chèque le jour de la signature des devis concernant la fourniture et l'installation d'une piscine. La particularité du dossier résulte de l'existence de deux devis successifs signés entre Mme [P] [R] et la SA Piscinelle : Le premier du 1er août 2019 qui n'a pas convenu à Mme [R] puisque prévoyant une structure en bois ; Le second du 9 septembre 2019 qui a prévu une structure en aluminium. Les parties s'opposent sur la valeur du second devis du 9 septembre 2019 : Pour la SA Piscinelle, il s'agit d'un avenant au premier devis du 1er août 2019 ; Pour Mme [P] [R], il s'agit d'un nouveau contrat. La mention de ce que ce devis du 9 septembre 2019 serait un « avenant » n'apparaît pas dans le corps de la pièce versée au débat qui s'intitule « devis piscine » et qui ne fait d'ailleurs pas référence au premier devis du 1er août 2019. La cour observe, par ailleurs, que la SA Piscinelle a elle-même indiqué dans ses écritures de première instance que les devis étaient du 9 septembre 2019, notamment en page 2 de ses conclusions de première instance rédigées comme suit (pièce n°15): « [Localité 9] 2019, Madame [R] a pris attache avec PISCINELLE afin d'obtenir des devis relatifs à l'achat et à l'installation d'une piscine de marque Piscinelle. Le 9 septembre 2019, Madame [R] a signé 2 devis, s'engageant à régler à PISCINELLE la somme de totale de 23.320 € TTC en contrepartie de la fourniture et de l'installation d'une piscine. Pièce n° 2 : Devis piscine ' 9 septembre 2019 Pièce n° 3 ' Devis d'installation ' 9 septembre 2019 ». La pièce n° 2, devenue pièce n° 4 en cause d'appel, est désormais dénommée « Avenant au devis piscine ' 9 septembre 2019 » alors qu'elle s'intitulait en première instance « Devis de piscine ' 9 septembre 2019 ». Dès lors, le contrat du 9 septembre 2019 ne peut s'analyser comme un avenant du premier contrat du 1er août 2019. Il s'agit de contrats autonomes. Or, le contrat du 9 septembre 2019 précise qu'un « acompte » d'un montant de 8 320 € est « versé à la signature du bon de commande » par Mme [R]. L'acompte a donc été versé avant l'expiration du délai de 7 jours, en contrariété avec les dispositions d'ordre public de l'article L 221-10 du code de la consommation précité. La circonstance de ce que le chèque a été encaissé par la SA Piscinelle après l'expiration du délai de 7 jours ne saurait dédouaner cette entreprise de ses obligations légales alors que la remise du chèque s'analyse en une « contrepartie » prohibée par l'article L 221-10 précité. Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la nullité du contrat souscrit le 27 octobre 2017 par Mme [P] [R]. La cour adopte pour le surplus les motifs du premier juge s'agissant des conséquences de la nullité et des condamnations et indemnisations prononcées. Le jugement sera entièrement confirmé. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Piscinelle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SA Piscinelle aux dépens d'appel, Condamne la SA Piscinelle à payer à Mme [P] [R] une somme de 2 500 euros et à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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