Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00364 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKSQ
AFFAIRE :
M. [T] [NZ]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
GV/MS
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocats,
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
---==oOo==---
ARRET DU 17 MAI 2023
---===oOo===---
Le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [T] [NZ]
né le 23 Novembre 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Eric FILLIATRE, avocat au barreau de NANCY
APPELANT d'une décision rendue le 14 AVRIL 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Valérie BARDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré
conformément à la loi.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 17 mai 2023, et les avocats des parties en ont été régulièrement informés.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 novembre 2013, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin (CEPAL) a embauché M. [T] [NZ] en qualité de Directeur adjoint de l'agence de [Localité 7], moyennant une rémunération annuelle de 40 000 € brut.
Par avenant du 4 janvier 2016,'il a été'nommé'directeur de l'agence de [Localité 3] pour une rémunération annuelle de 43 000 € brut, puis par avenant du 20 juin 2016, directeur de l'agence de [Localité 2] pour une rémunération annuelle de 48 000 € brut.
Le 14 juin 2019, une soirée d'inauguration a été organisée au sein de l'agence [Localité 2] .
À compter du 19 juillet 2019, la CEPAL a diligenté une enquête interne sur le déroulement de cette soirée.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 juillet 2019, le directeur des ressources humaines de la CEPAL, M. [X] [F], a convoqué M. [NZ] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 13 août suivant. Dans ce même courrier, il lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 30 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 août 2019, M. [NZ] a saisi le Conseil de Discipline National.
Chaque partie a adressé contradictoirement ses éléments à ce Conseil.
Le 10 octobre 2019, la délégation salariale du Conseil de Discipline National a émis un avis défavorable au licenciement pour faute de M. [NZ], alors que la délégation employeur a émis un avis favorable.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 octobre 2019, la CEPAL a notifié à M. [NZ] son licenciement pour faute grave au motif de débordements survenus lors de la soirée du 14 juin 2019 à l'agence de [Localité 2] sur fond d'alcoolisation et au motif de pratiques professionnelles fautives consistant en l'octroi de prêts à la consommation sans vérification suffisante préalable des dossiers.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 octobre 2019, la CEPAL a dispensé M. [NZ] de l'application de la clause de non-concurrence figurant à l'avenant du 4 janvier 2016.
==0==
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [NZ] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive le 29 novembre 2019.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le président du conseil de prud'hommes a ordonné à la CEPAL de produire la totalité de ses pièces non noircies ainsi que le jugement du conseil de prud'hommes concernant M. [R] [V].
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Brive a :
- dit les faits fautifs non prescrits ;
- débouté M. [T] [NZ] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [NZ] à payer à la CEPAL la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [NZ] a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2022.
==0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 janvier 2023, M. [T] [NZ] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave ;
- condamner la CEPAL à lui verser les sommes suivantes :
* 5 617,51 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
* 561,75 € brut à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire
* 22 163,91 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 14 549,62 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 454,96 € brut à titre de congés payés sur préavis
* 33 950 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 30 000 € net de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture
* 30 000 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel ;
En outre et en tout état de cause,
- juger nulle et non applicable la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail et, en conséquence, condamner la CEPAL à lui verser la somme de 20 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi ;
- condamner la CEPAL à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir ;
- condamner la CEPAL aux dépens de première instance et d'appel en accordant pour ces derniers à Maître Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [NZ] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, n'ayant commis aucune faute lors de la soirée du 14 juin 2019, ni antérieurement. En effet, aucun des faits reprochés n'est matériellement établi, l'employeur s'étant fondé sur le seul témoignage a posteriori d'une ancienne salariée, l'enquête interne menée étant superficielle et partiale. Il conteste également les prétendues pratiques professionnelles douteuses et fautives, en premier lieu prescrites et relevant, en tout état de cause, de la responsabilité d'un autre salarié.
La clause de non-concurrence était atteinte de nullité en ce qu'elle n'était pas indispensable en raison du caractère dérisoire de la contrepartie financière. Il demande donc paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Aux termes de ses écritures du 9 janvier 2023, la CEPAL demande à la cour, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement attaqué ;
- juger que le licenciement de M. [NZ] repose sur une faute grave et le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, si le licenciement était jugé pour cause réelle et sérieuse ou sans cause réelle et sérieuse, prendre acte des sommes dues au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et du rappel de salaire au titre des congés payés sur le rappel de salaire dû au titre de la mise à pied conservatoire ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à juger le licenciement de M. [NZ] sans cause réelle et sérieuse, diminuer le montant des dommages-intérêts, faute de rapporter la preuve du préjudice subi à hauteur de 39 950 € ;
En tout état de cause,
- débouter M. [NZ] de sa demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel ;
- subsidiairement, diminuer les dommages-intérêts sollicités ;
- s'agissant de la clause de non concurrence, prendre acte que M. [NZ] a été délié de cette clause dans le délai prévu à son contrat de travail et en conséquence le débouter de ses demandes principales et subsidiaires ;
- débouter M. [NZ] de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. [NZ] aux entiers dépens.
La CPAL soutient que les faits fautifs ne sont pas prescrits,car elle n'en a eu connaissance que postérieurement à l'enquête interne.
Le licenciement pour faute grave de M. [NZ] est parfaitement fondé au regard de la gravité des faits commis par celui-ci lors de la soirée du 14 juin 2019, faits établis notamment au regard de plusieurs témoignages concordants précis, datés et circonstanciés.
Elle a libéré M. [NZ] de son obligation de non-concurrence dès le 28 octobre 2019 si bien que, la clause n'ayant pas trouvé application, M. [NZ] n'a subi aucun préjudice.
L'enquête interne a été réalisée de manière précise et régulière, n'ayant causé aucun caractère vexatoire au licenciement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023.
SUR CE,
- Sur la prescription
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé non prescrit l'engagement des poursuites disciplinaires de la CEPAL à l'égard de M. [NZ] concernant les griefs en lien avec la soirée d'inauguration du 14 juin 2019 dont elle a eu connaissance entièrement le 23 juillet 2019, ce en application de l'article L 1332'4 du code du travail.
D'ailleurs, M. [NZ] ne soulève cette fin de non-recevoir qu'en ce qui concerne le grief tiré des pratiques professionnelles fautives.
- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [T] [NZ]
L'article L 1235-1 du code du travail, en ses alinea 3, 4 et 5, dispose qu'en matière de licenciement : 'A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
En application de l'article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
Selon la lettre de licenciement du 21 octobre 2019, la CEPAL a licencié M. [NZ] pour faute grave, aux motifs que, le 14 juin 2019 lors de la soirée d'inauguration du nouveau format de l'agence [Localité 2], après le départ de la plupart des invités, il :
- a consommé de l'alcool de façon excessive dans les locaux de cette agence ;
- a délibérément encouragé des salariés relevant de sa responsabilité hiérarchique à consommer de l'alcool en quantité excessive au sein de ces mêmes locaux ;
- est monté avec un autre salarié sur un engin de chantier se trouvant à proximité de l'agence pour tenter de le démarrer ;
- a tiré sur le décolleté d'une jeune collaboratrice en contrat à durée déterminée, ce dans un contexte plus général et habituel de propos déplacés, vulgaires voire sexistes.
En outre, suite à un contrôle effectué le 25 juin 2019, son laxisme a été mis en évidence dans la vérification du contenu de dossiers de prêts à la consommation soumis à son accord, ce malgré les directives données par son supérieur hiérarchique.
La faute grave est celle qui est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
1) Sur l'alcoolisation de M. [NZ] et de ses subordonnés lors de la soirée du14 juin 2019
Selon l'article R 4228-20 du code du travail, 'Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché'.
Le règlement intérieur de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin prévoit en son article 10.1 alinéa 3 que :
'La consommation de boissons alcoolisées dans les locaux de travail est interdite sauf dans des circonstances exceptionnelles, en quantité raisonnable, et avec l'accord de la hiérarchie'.
Il convient de considérer que la soirée d'inauguration du 14 juin 2019 se déroulait dans le cadre de 'circonstances exceptionnelles' où du champagne, assimilé à du 'vin' (cf article R 4228-20 du code du travail), pouvait être distribué, mais devait être consommé 'en quantité raisonnable'.
Ainsi, en application de l'alinéa 1 de l'article 10.1 du règlement intérieur, tout état d'ivresse des salariés était interdit : 'Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans les locaux de l'entreprise en état d'ivresse ou sous l'emprise de substances stupéfiantes'.
De plus, aux termes de son contrat de travail en date du 18 novembre 2013 en son article 12, M. [NZ] 's'oblige à se conformer à la discipline de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin'.
En outre, même si M. [V] était son supérieur hiérarchique, M. [NZ] était le Directeur de l'agence [Localité 2] où s'est déroulée la soirée d'inauguration du 14 juin 2019. En cette qualité, il devait donc veiller à ce qu'aucun salarié sous sa responsabilité ne soit en état d'ivresse, en vertu de l'alinéa 1 de l'article 10.1 du règlement intérieur précité et de son obligation de sécurité.
L'enquête interne diligentée par la CEPAL est un mode de preuve licite. Elle a été diligentée suite aux révélations de Mme [H], salariée en contrat de travail à durée déterminée ayant quitté son emploi, à Mme [E], chargée du développement des ressources humaines, d'abord par téléphone le 12 juillet 2019, puis dans une lettre du 11 août 2019 transmise à la direction le 19 août 2019.
La CEPAL a intégralement communiqué aux débats cette enquête interne au cours de laquelle des entretiens ont eu lieu les 19 et 23 juillet 2019 avec les salariés [R] [V], [I] [Y], [P] [N] et [O] [A], principaux protagonistes de la deuxième partie de soirée du 14 juin. Leurs témoignages, dont aucun élément ne permet de dire qu'ils ne sont pas objectifs, ont été transmis en quasi intégralité au Conseil de Discipline National et en partie au Comité Social et Economique (réunion du 23 août 2019). Le fait qu'il s'agisse de salariés en contrat de travail à durée déterminée n'enlève pas de caractère probant à leur témoignage, ce d'autant plus que leur parole peut être considérée comme plus libre que celle de salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée.
Selon la pièce n° 7 du dossier adressé au Conseil de Discipline National, lors de l'entretien du 19 juillet 2019 qui a eu lieu entre M. [X] [F] et M. [NZ], ce dernier a reconnu que la soirée du 14 juin 2019 était particulièrement alcoolisée.
Par ailleurs, cette consommation excessive d'alcool, en deuxième partie de soirée, au sein de l'agence, est corroborée par les entretiens des 19 juillet 2019 et 23 juillet 2019 de :
' [P] [N], salariée en contrat à durée déterminée, qui a indiqué : 'qu'ils ont trop bu et qu'ils ne se sont pas tenus'... 'Cela a dégénéré' ;
' [I] [Y], salariée en contrat à durée déterminée : 'Nous étions réunis au guichet. Nous étions tous ivres, je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Mais au début c'était enfantin. [O] [Z] s'est photocopié la tête'. [T] [NZ] et [R] [V] ont fait boire certaines filles directement à la bouteille. [T] [NZ] a déchiré la chemise de [O] [A] ;
' M. [O] [A], salarié en contrat à durée déterminée, selon lequel : '[T] [NZ] et [R] [V] ont continué de servir, au verre, les présents, et ce, en ayant « la main lourde »'.
Il est indiqué également dans le compte rendu d'entretien de M. [O] [A] que : 'Un véhicule de chantier, type Manitou/Fenwick, était garé devant/à proximité de l'agence [Localité 2]... [O] [Z] et [T] [NZ] se sont rapprochés de l'engin et [O] [Z] « s'est mis au volant de l'engin et l'a démarré », les clés de l'engin étant sur le contact. Des personnes de la ville, présentes non loin de l'agence, l'ont immédiatement stoppé. Il était entre 23 heures et minuit'.
Si effectivement, M. [NZ] n'est pas monté sur l'engin en cause, il était à proximité et il n'a pas empêché M. [Z] de se mettre au volant, ce qui accrédite un accord fautif tacite.
Dans le même cadre de l'enquête interne communiquée au Conseil de Discipline National, un entretien téléphonique intervenu le 23 juillet 2019 entre M. [X] [F] et le responsable de la société SAUTEL, chargé de la sécurité lors de la soirée du 14 juin 2019, fait ressortir que :
' 'cette soirée était très alcoolisée ;
' un salarié aurait voulu démarrer un engin de travaux publics situé devant l'agence. Les 2 agents de sécurité ont dû le contraindre à stopper ses agissements ;
' une collaboratrice était extrêmement alcoolisée et tenait des propos décousus'.
Selon les époux [U], prestataires du buffet de l'inauguration du 14 juin 2019, (leurs propos étant rapportés par M. [OR] [S] directeur commercial [Localité 4]-[Localité 5] à M. [D] [G] dans un mail du 25 juillet 2019 dans le cadre de l'enquête interne), ils ont été très choqués de devoir ressortir des bouteilles de leur camion, les personnes dans l'agence étant très alcoolisées 'surtout une qui est partie dans un bureau derrière tellement il était ivre...'. 'Ils ont bu les bouteilles qui étaient sorties pour la préparation du buffet'.
Ce rapport est mesuré car il mentionne également : 'Sur l'ambiance : « ils chantaient, ils ont dédicacés un livre » et fait part d'une ambiance festive sans débordement de comportement'.
Il doit donc être considéré comme objectif.
En ce qui concerne les propos de Mme [W] [H], après ceux qu'elle a rapportés à l'origine par téléphone le 12 juillet 2019 à Mme [J] [E] chargée du développement des ressources humaines (cf mail du 12 juillet 2019), ils ont fait l'objet d'une lettre en date du 11 août 2019 transmise par mail à Mme [E] le 19 août 2019.
Adressée par mail de Mme [W] [H], elle était accompagnée de sa carte nationale d'identité. Il convient donc de considérer qu'elle émane effectivement de cette dernière et qu'elle constitue un témoignage recevable.
Cette lettre, dont a version transmise à la cour ne comporte aucune phrase occultée, débute en certifiant de la véracité de son témoignage sur le déroulement de la soirée du 14 juin 2019 et se termine par la mention selon laquelle il est 'établi en vue de sa production en justice et qu'une fausse déclaration de ma part m'exposerait à des sanctions pénales'.
Il convient de considérer en outre qu'il était légitime pour la Direction de la CEPAL de demander à Mme [W] [H] le 8 août 2019 de verser ces propos par écrit aux fins de preuve, sans qu'aucune pression à cet égard ne soit démontrée.
Or, elle indique qu'en deuxième partie de soirée, lorsque la plupart des invités ont quitté les lieux, l'ambiance a dégénéré sur fond d'alcool : 'Je revois certains de mes collègues montaient sur les engins de chantier laissés par la ville pour l'installation de Brive Glisse... c'est à ce moment-là que ma collègue Madame [P] [N] s'est un peu mis en colère contre moi et m'a tiré par le bras en me disant « ça dégénère, laisse Virginie écoute moi, on y va »', étant précisé que cet engin se trouvait à proximité de l'agence.
Son témoignage corrobore donc ceux mentionnés ci-dessus sur la consommation excessive d'alcool et le débordement sur l'engin de chantier.
En ce qui concerne la conservation des vidéos de télésurveillance pendant un délai de 30 jours (article 11.8 du règlement intérieur), Mme [J] [E] a communiqué à M. [HR] [XW] les propos de Mme [W] [H] par mail du 12 juillet 2019 à 16 heures 33, le 12 juillet 2019 étant un vendredi. Ce dernier en a pris connaissance le 12 juillet 2019 à 18 heures 15 selon son attestation du 21 janvier 2021. Puis, il a transmis ces éléments à M. [X] [F] et [L] [K] le 16 juillet 2019 à 19 heures 31.
À la date du 16 juillet 2019, le délai de 30 jours était expiré. Mais, il convient de prendre en compte que les 13 et 14 juillet étaient des jours de fin de semaine dont un férié et que le délai de conservation était expiré dès le 15 juillet. En outre, ni Mme [J] [E], ni M. [HR] [XW] n'avaient le pouvoir de visionner la vidéo surveillance relative à la soirée d'inauguration du 14 juin 2019 en application de l'article 11.8 du règlement intérieur qui prévoit que ': Il doit permettre au télésurveilleur, et si besoin au Département Protection, d'effectuer une levée en cas de doute, d'alarme ou d'appel à l'aide'.
En conséquence, il ne peut pas être reproché à la direction de la CEPAL de ne pas avoir visionné la télésurveillance dans le délai de 30 jours.
Pour contredire la consommation excessive d'alcool de la soirée du 14 juin 2019, M. [NZ] ne produit que les attestations de M. [X] [C] et de Mme [B] [M], sa compagne, qui comportent les mêmes phrases, ces personnes étant les clients de la caisse d'épargne (magasin GAME CASH) chez qui la soirée s'est poursuivie. Leur objectivité doit donc être soumise à caution.
En conséquence, il convient de considérer que :
- M. [NZ] a consommé de l'alcool en quantité excessive lors de la deuxième partie de la soirée d'inauguration du 14 juin 2019, contrevenant au règlement intérieur et à son devoir de discipline ;
- contrevenant également à son obligation de sécurité à l'égard de ses subordonnés, il ne les a pas dissuadés de consommer de l'alcool allant même jusqu'à les encourager, ni de renoncer au débordement dangereux et inapproprié en ce qui concerne l'utilisation d'un engin de chantier situé à proximité de l'agence.
Il convient de considérer que ces fautes sont d'une particulière gravité et qu'elles rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de M. [NZ], même pendant la durée du préavis.
2) Sur le geste déplacé de M. [NZ] à l'égard de Mme [I] [Y] le 14 juin 2019
Mme [I] [Y] a déclaré lors de l'entretien de l'enquête interne le 23 juillet 2019 : '[T] [NZ] m'a tiré le décolleté et a regardé. Il y avait tout le monde autour'. [I] [Y] dit l'avoir interpellé « ça va pas ' » Mais, elle indique que celui-ci n'a pas réagi.
[P] [N] a déclaré lors de l'enquête interne : 'Elle dit « ne pas avoir eu à son encontre, des gestes déplacé » mais évoque que « M. [NZ] a tiré/mis la main dans le décolleté d'[I] [Y] ».
Mme [W] [H] a indiqué dans sa lettre du 11 août 2019 : 'Mme [I] [Y] et Mme [P] [N] étaient de chaque côté de mon Directeur d'Agence M. [T] [NZ] assis à son bureau. Quand ma collègue Madame [I] [Y] s'est penchée, je le revois tirer son décolleté et regarder en plein dedans. Elle s'est figée ne sachant pas quoi répondre''
Mme [W] [H] indique également que le vendredi 1er mars 2019, date de sa prise de fonction, M. [NZ] lui a dit : ''arrête de me vouvoyer ça m'excite' en rigolant le sourire aux lèvres', faits réitérés une deuxième fois la semaine suivante.
Lors de l'enquête interne, corroborant le témoignage de Mme [W] [H], M. [O] [A] a évoqué de continuelles remarques sexistes et déplacées de la part de [T] [NZ] à l'égard de ses collègues féminines, souvent sur le ton de l'humour.
En conséquence au vu de ces éléments, il convient de considérer que la preuve est suffisamment rapportée du geste déplacé de M. [NZ] à l'égard de Mme [I] [Y] le soir du 14 juin 2019 et de son comportement inapproprié à l'égard de collègues féminines.
Au total, le licenciement pour faute grave de M. [T] [NZ] intervenu le 22 octobre 2019 est fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief tiré de son laxisme dans la vérification du contenu de dossiers de prêts à la consommation soumis à son accord.
Le licenciement de M. [NZ] étant fondé sur une faute grave, il doit être débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ou rappel de salaires fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement réclamée, car les conditions d'octroi prévues par l'accord paritaire national du 22 décembre 1994 ne sont pas remplies.
De même et dans ces conditions, les accusations développées contre M. [NZ] étant établies, il doit également être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement ainsi que pour préjudice moral et matériel.
- Sur la clause de non concurrence
La CEPAL a notifié à M. [NZ] son licenciement par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 octobre 2019 reçue le 22 octobre 2019. Elle l'a libéré de son obligation de non concurrence par lettre recommandée avec accusé réception du 28 octobre 2019 reçue le 29 octobre 2019.
Cette clause n'ayant donc pas reçu application, M. [NZ] n'a subi aucun préjudice et sa demande tendant à la voir juger nulle est sans objet.
Il doit donc être débouté de ses demandes à ce titre.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [NZ] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la CEPAL la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brive en date du 14 avril 2022 ;
DEBOUTE M. [T] [NZ] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [NZ] à payer à la CEPAL la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [NZ] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.