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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-12.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.038

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Erre, demeurant à Narbonne (Aude), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de l'Agence de surveillance d'intervention et d'assistance (ASIA), dont le siège social est à Narbonne (Aude), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B... A..., M. D..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'Agence de surveillance d'intervention et d'assistance, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, le 24 octobre 1986, M. X..., fourreur, a chargé l'Agence de surveillance, d'intervention et d'assistance (ASIA) de procéder à la surveillance de son magasin ; que, le jour même, cette société a remplacé le matériel précédemment posé par une autre entreprise sans toutefois terminer l'installation du système de télé-alarme relié à son centre, devant lui permettre, en cas d'effraction, d'avertir les services de police et de diriger immédiatement sur place son personnel de sécurité et de surveillance ; que, dans la nuit du 27 au 28 octobre 1986, le magasin a été cambriolé sans que l'agence ait pu recevoir le signal prévu ; que, reprochant à la société ASIA d'avoir commis une grave négligence dans l'exécution de ses obligations contractuelles, M. X... a recherché sa responsabilité ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu que le défaut de fonctionnement du système de télé-surveillance avait été suppléé en partie par l'alerte donnée par les voisins, et qu'il n'y avait donc eu aucune incidence sur la rapidité d'intervention de la police que ce système était chargé d'assurer ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'entreprise avait également l'obligation, sitôt l'alerte téléphonique donnée, de diriger immédiatement sur place son personnel de sécurité et de surveillance, ce qu'elle n'avait pu faire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état oùelles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'Agence de surveillance d'intervention et d'assistance, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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