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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 décembre 2022. 2208573

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208573

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre demandé mention " vie privée et familiale " ; Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - il y a urgence car sa vie privée et familiale est menacée ainsi que son emploi ; En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux : La décision attaquée est : - prise par une autorité incompétente ; - insuffisamment motivée : - entachée d'une erreur de fait; - entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - entachée d'erreurs de droit au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L.423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Par un mémoire et des pièces enregistrés le 29 novembre 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l'absence de requête au fond ; sur le fond, qu'il n'y a ni urgence ni doute sérieux sur la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié - la requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le n° 2207781 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir, au cours de l'audience tenue le 30 novembre 2022 à 10h entendu : -le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ; - les observations de Mme A, qui indique qu'elle travaille toujours dans le secteur de la boulangerie et qu'elle est remariée. Considérant ce qui suit : 1.Mme B A, ressortissante algérienne née le 15 avril 2000 à Ghezouet (Algérie) est entrée en France en 2019. Elle a épouse un ressortissant de nationalité française en 2018. Après avoir été titulaire d'un titre de séjour, elle a sollicité un certificat de résidence. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de le lui délivrer, l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au juge des référés la suspension de cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet :: 2. Comme il est indiqué dans les visas de la présente requête, Mme A a déposé une requête au fond tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022, qui a été enregistrée le 17 octobre 2022. Dès lors, la requête en référé de Mme A est recevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, Mme A rappelle que jusqu'à présent, elle est en situation régulière et que son visa expire en octobre 2022. Dès lors, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence est remplie, en dépit de la circonstance, regrettable, qu'elle n'ait pas répondu aux demandes de compléments de dossier des services de la préfecture qui lui ont été adressées les 12 octobre 2020, 25 janvier et 29 décembre 2021. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en l'état actuel de l'instruction qu'il n'y a pas de doute sur la légalité de la décision attaquée, alors que la requérante est divorcée depuis le 6 mai 2021, sans enfant, que son remariage est récent et que le reste de sa famille réside dans son pays d'origine. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 2 décembre 2022. Le juge des référés Signé S C. Gosselin La greffière Signé Signé V. Bridet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2208573

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