Texte intégral
CIV. 2/Expts.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1079 F-D
Recours n° G 18-60.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Josep A... , domicilié [...] (Espagne),
en annulation d'une décision rendue le 8 décembre 2017 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. A... , inscrit sur la liste nationale des experts depuis 2009, a sollicité sa réinscription dans la rubrique interprétariat-traduction pour les langues romanes : espagnol, italien, portugais et autres langues romanes ; que, par décision du 8 décembre 2017, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition de fond prescrite par l'article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relative à l'exercice d'une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification suffisante, étant précisé qu'il doit être tenu compte tant des qualifications et de l'expérience professionnelle du candidat y compris dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ainsi que de l'intérêt qu'il manifeste pour la collaboration au service public de la justice, qu'il ne justifiait de l'obtention que de diplômes acquis dans des disciplines juridiques auprès d'universités ou d'organismes de formation espagnols, aucun d'eux ne se rapportant à la connaissance, à la pratique ou à l'enseignement des langues ou encore aux activités de traduction, qu'il n'alléguait pas avoir été désigné en qualité d'expert par une juridiction française ou relevant d'un Etat membre de l'Union européenne au cours de ces trois dernières années, qu'il ne faisait état au cours de la période considérée que de l'accomplissement de missions de traduction prescrites par la juridiction d'instruction et de première instance d'Andorre et qu'il n'établissait pas un suivi régulier de formations techniques en rapport avec sa spécialité ne se prévalant, au cours de la période considérée, que de sa participation qualifiante à un cours de droit de la procédure civile et du droit international privé (2015) et à un cours de rédaction des contrats (2016) d'ailleurs dispensés par des universités ou établissement étrangers ne relevant pas d'Etats membres de l'Union européenne, respectivement principauté d'Andorre et canton de Genève (confédération helvétique) ;
Attendu que M. A... conteste le fait qu'aucun de ses diplômes ne se rapporte aux langues ou à la traduction, souligne que sa condition de traducteur expert n'a pas changé en Espagne et que la législation espagnole n'exige pas de collaboration professionnelle avec les tribunaux, précise que la formation n'a pas à être faite obligatoirement en France ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'ensemble de l'expérience professionnelle comprenant celle acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que de toutes les formations suivies par M. A... , que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas le réinscrire ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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