Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00819 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOU3
S.A.S. [7]
C/
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/02772
****
APPELANTE :
S.A.S. [7]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 juin 2018, la société [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [Y] [U], salarié mis à la disposition de la société [6] en tant qu'ouvrier d'emballage production, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 18 juin 2018 ; Heure : 13h41 ;
Lieu de l'accident : société [6] [Adresse 1] ;
Activité de la victime lors de l'accident : alors que M. [U] fabriquait des box de conditionnement en métal ;
Nature de l'accident : il a utilisé une barre pour débloquer un box sur la ligne de production et aurait ressenti une douleur au dos ;
Siège des lésions : dos global ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaires de travail le jour de l'accident : 13h00 à 21h00 ;
Accident décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 18 juin 2018 par le docteur [V], fait état d'une 'lombo-sciatique gauche et dorsalgie aiguë' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 27 juin 2018, prolongé ensuite.
Par décision du 3 septembre 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 octobre 2018, la société a contesté l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 4 décembre 2018.
Lors de sa séance du 22 janvier 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 janvier 2019 déclarant opposable à la société l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 18 juin 2018 ainsi que les arrêts de travail et les soins associés ;
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 4 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 27 janvier 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juin 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant et jugeant à nouveau,
- de dire et juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés M. [U] au titre de l'accident du travail du 18 juin 2018 est manifestement disproportionnée, et donc injustifiée ;
En conséquence,
- de déclarer inopposables à son égard, les arrêts de travail délivrés à M. [U], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 18 juin 2018 ;
A cette fin et avant dire droit,
- d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, ayant pour missions celles figurant à son dispositif ;
Dans ce cadre,
- de demander au médecin conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [U], au médecin expert que la cour désignera et au médecin conseil de la société ;
- de dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ;
- de dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
- d'enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 octobre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
- déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] au titre de l'accident du 18 juin 2018 à compter de cette date jusqu'à la date de consolidation qui sera fixée par le médecin conseil ;
- si, par extraordinaire, il devait être fait droit à la demande d'expertise, mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail :
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
En l'espèce, il résulte du justificatif de versement des indemnités journalières que M. [U] a bénéficié de manière ininterrompue de ces indemnités du 19 juin 2018 (lendemain de l'accident du travail) au 5 mars 2023 (date de la consolidation avec séquelles) au titre de l'accident du travail. ( 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585)
De ce fait, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité pour l'ensemble de cette période.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La société invoque la durée excessive des arrêts de travail (557 jours) et se prévaut de la note technique rédigée le 11 septembre 2021 par le docteur [O], son médecin de recours, qui indique :
'En pratique :
Le 18 juin 2018, M. [U] fait un effort avec une barre et ressent une douleur dans le dos.
La lésion imputable est une symptomatologie lombosciatique gauche aiguë.
Le médecin traitant ne décrit pas de hernie discale lombaire. Aucun résultat d'imagerie médicale.
Nous ne pouvons pas affirmer, en imputabilité, une hernie discale lombaire post-traumatique.
Il se pose la question d'un état antérieur dégénératif interférant.
Bien tardivement, en avril 2019, un rhumatologue ne prescrit pas d'infiltration.
Il n'y a donc pas de conflit disco-radiculaire évident.
[...]
Dans le cas présent :
A la phase clinique aiguë, imputable, succède la phase clinique chronique de retour à l'état antérieur, non imputable.
Nous n'avons pas assez d'information médicale pour définir plus précisément cette phase aiguë.
En Résumé :
La lésion imputable est une lombosciatique gauche aiguë.
Cette séquence clinique (chronicité) renvoie à l'existence d'un état antérieur pathologique qui interfère avec les conséquences cliniques directes de cet accident du travail.
Une symptomatologie aiguë ne nécessite pas 557 jours d'arrêt de travail.
En conséquence, une expertise médico-légale sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l'imagerie médicale) s'impose.
L'expert pourra arbitrer ce litige portant sur la durée de l'arrêt de travail'.
Il convient de relever d'une part que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172).
D'autre part, la note du docteur [O] ne comporte aucun élément médical sur un état antérieur qui ne soit pas hypothétique ; ses conclusions ne reposent sur aucun élément tangible.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société de ses demandes notamment d'expertise, la cour y ajoutant, comme le demande la caisse, que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] au titre de l'accident du 18 juin 2018 à compter de cette date et jusqu'à la date de consolidation est déclarée opposable à la société.
2 - Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DÉCLARE opposables à la SAS [7] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] au titre de l'accident du 18 juin 2018, à compter de cette date et jusqu'à la date de consolidation ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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