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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-17.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.475

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme Odette X..., née Cannet, en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre du conseil), au profit : 18/ de l'Association tutélaire des majeurs protégés de Paris, dont le siège social est 98, rue Rambuteau à Paris (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 28/ de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, en son Parquet sis Palais de justice de Paris, défendeurs à la cassation ; En présence de : Mme Annette X..., Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gélineau-Larrivet, conseiller raporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Odette X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le jugement attaqué (Paris, 12 avril 1991) a décidé de placer Mme Odette X... sous le régime de la curatelle ; Attendu qu'ayant énoncé qu'il résultait des pièces du dossier et, en particulier, du rapport d'expertise que Mme X... présentait de légers troubles intellectuels et des séquelles d'un état dépressif larvé la rendant incapable de passer à la réalisation de projets, même mineurs, le tribunal de grande instance en a déduit que l'intéressée avait besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; que, relevant, ensuite, que Mme X... paraissait capable de faire une utilisation normale de ses modestes ressources, il a estimé, en excluant ainsi l'application de l'article 512 du Code civil, qu'une mesure de curatelle simple était suffisante ; qu'il s'ensuit que les juges du fond, qui ont souverainement admis l'existence de la condition exigée par l'article 508 du Code civil, ont, sans se contredire, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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