Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILAK
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 décembre 2021
RG :20/00688
[T]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
- Mr [T]
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Décembre 2021, N°20/00688
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
né le 04 Juin 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [J] [X] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 janvier 2020, M. [I] [T] a souscrit une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Par décision notifiée à M. [I] [T] le 27 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a refusé la demande de pension d'invalidité sollicitée par M. [I] [T].
Contestant cette décision, M. [I] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie laquelle, par décision du 8 septembre 2020, a confirmé le refus opposé à M. [I] [T] par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Par requête du 12 octobre 2020, M. [I] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie du 8 septembre 2020.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné le docteur [W] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport définitif le 6 mai 2021.
Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. [I] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [I] [T] aux entiers dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par le caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Par acte du 31 janvier 2022, M. [I] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 janvier 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [I] [T] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
- juger qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité.
Il soutient que :
- il a été victime de plusieurs accidents du travail ainsi que d'une maladie professionnelle,
- il présente un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- débouter M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que :
- l'ensemble des avis médicaux ont conclu que M. [I] [T] ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
- M. [I] [T] ne démontre pas remplir les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de pension d'invalidité :
Selon l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, 'l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité'.
L'article R.341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n°85-1353 du 21 décembre 1985, dispose que 'pour l'application des dispositions de l'article L341-1:
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article'.
En l'espèce, il est établi que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a émis une avis défavorable d'ordre médical à l'attribution d'une pension d'invalidité suite à la demande formulée par M. [I] [T] au motif que ce dernier ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Il convient par ailleurs de constater que lors de sa séance du 8 septembre 2020, la commission médicale de recours amiable d'Occitanie a confirmé l'avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et a conclu que 'compte tenu des pathologies décrites dans le rapport d'invalidité ainsi que de leur retentissement fonctionnel, des documents médicaux portés à notre connaissance, l'état de santé de l'assuré n'entraîne pas une réduction de capacité de gain et/ou de travail au-delà des deux tiers'.
Il ressort également des pièces versées aux débats, qu'après avoir effectué un examen clinique de M. [I] [T], le médecin consultant désigné en première instance a conclu que 'la réduction de capacité de gain de M. [I] [T] était inférieure à 2/3'.
Force est donc de constater que l'ensemble de ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu'elles reposent sur une discussion médicale argumentée laquelle tend à démontrer que l'invalidité présentée par M. [I] [T], au jour de sa demande, ne réduisait pas d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
En outre, si au soutien de sa demande M. [I] [T] verse aux débats un certificat médical établi le 20 juillet 2021 par le docteur [O] faisant état d'une 'contre-indication à l'exercice d'une activité professionnelle nécessitant des déplacements en voiture prolongés', il convient toutefois de considérer que cet élément médical n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause les conclusions unanimes du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie ainsi que du médecin consultant désigné en première instance.
Il convient, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. [I] [T] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 décembre 2021,
Déboute M. [I] [T] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [I] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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