COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 16 janvier 2023. 22LY00889
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY00889
Date de décision :
16 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions, du 10 février 2020, par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé d'abroger l'arrêté du 5 juillet 2019 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2005545 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme C, représentée par Me Angot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'autorisation provisoire de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnaît des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 23 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant refus d'abroger l'arrêté du 5 juillet 2019 :
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C, ressortissante albanaise née le 17 mai 1974, est entrée en France le 12 novembre 2018, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants, selon ses déclarations. Le 5 juillet 2019, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et d'une interdiction de retour d'un an, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 9 août 2019. Le 13 décembre 2019, Mme C a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et l'abrogation de l'arrêté du 5 juillet 2019. Par une décision du 10 février 2020, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à ses demandes. Mme C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. Mme C se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête de Mme C en ce qu'elle est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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