Cour de cassation, 16 mai 1995. 92-44.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.450
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Clinique Saint-Grégoire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Clinique Saint-Grégoire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société Clinique Saint-Grégoire, le 14 septembre 1976, en qualité d'aide-soignante, a été licenciée pour faute grave le 20 avril 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée reproche à la décision attaquée (Orléans, 27 août 1992) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une première part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ;
qu'en l'espèce, la salariée avait été licenciée pour avoir eu un comportement inadmissible envers un enfant de 7 ans hospitalisé dans son service en lui maintenant les mains sanglées pendant la nuit, malgré le rappel à l'ordre de la surveillante générale et les reproches de la mère ;
que la cour d'appel, qui a considéré que la faute grave était constituée par un refus d'obéissance répété au moins deux fois, l'agressivité et le manque de tact manifestés à l'égard de la mère de l'enfant ainsi que l'absence de regrets, non allégués par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
alors, de deuxième part, qu'il résulte de l'arrêt que l'enfant a été attaché une nuit avec l'accord de l'infirmière, ce dont il se déduit que le geste de Mme X... est un acte autorisé de façon exceptionnelle ;
que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'état de l'enfant, légèrement handicapé, dans les soirées litigieuses où a eu lieu l'acte reproché à l'exposante, n'obligeait pas à recourir à nouveau à cette mesure, quels que soient le souhait des parents et l'avis de l'infirmière de jour, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
et alors, encore, qu'en ne répondant que par une appréciation générale sur le caractère normal du service à l'argumentation précise de l'exposante tirée de ce que la charge -même normale- de 21 malades de chirurgie, ORL et stomatologie, et la surveillance d'une chimiothérapie ne lui permettait pas de rester constamment auprès de l'enfant qui tentait de débrancher ses sondes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les griefs reprochés dans la lettre de licenciement et répondant aux conclusions, a relevé, d'une part, l'absence de l'usage de la pratique contestée et, d'autre part, que l'intéressé avait déjà fait l'objet de deux rappels à l'ordre des supérieures hiérarchiques ;
qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Clinique Saint-Grégoire la somme versée par cette dernière au titre de l'exécution provisoire, ce avec intérêts au taux légal à dater de la notification de l'arrêt, alors que, selon le moyen, le point de départ des intérêts, au taux légal d'une somme détenue en vertu d'un titre exécutoire disparu ne peut être, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil, que la date de mise en demeure d'avoir à restituer ;
que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la salariée devait restituer cette somme à compter de la notification de l'arrêt, a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 1153 du Code civil, celui qui a payé en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire et ultérieurement infirmée n'a droit qu'aux intérêts légaux calculés à compter de la sommation de restituer, laquelle peut résulter de la notification de l'arrêt ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Clinique Saint-Grégoire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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