Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02059 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSVJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2023, à 14h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [R]
né le 31 octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 18 mai 2023 jusqu'au 15 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2023, à 17h34, par M. [N] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [N] [R] a été placé en rétention administrative le 16 mai 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 15 mai 2023 notifiée le 16 mai 2023. Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l'étranger et a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants :
-sur la fin de non-recevoir de la requête
En application de l'article R743-2 du code précité,'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Si un document de nature à permettre au juge des libertés et de la détention d'exercer son office à l'égard des périodes de privation de liberté préalables au placement en rétention constitue bien une pièce justificative utile, il convient de constater que les dispositions légales en leur dernière rédaction n'imposent plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d'irrecevabilité de la requête.
Il convient donc de déclarer la requête de la préfecture de police de [Localité 2] recevable.
-sur la régularité de la procédure
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une garde à vue, prend effet à compter de sa signification. S'il est constant que le contrôle de la procédure pénale peut relever du juge correctionnel éventuellement saisi en comparution immédiate, le juge des libertés et de la détention doit disposer des éléments de procédure lui permettant d'exercer son office à l'égard des périodes de privation de liberté préalables au placement en rétention. Le juge peut, notamment, se fonder sur des procès-verbaux exposant les impératifs de la procédure ou, par exemple, les horaires durant lesquels une personne peut être mise à la disposition des services judiciaires.
Il y a lieu de constater en l'espèce que le parcours de l'intéressé est avéré par le procès-verbal du 15 mai 2023 à 15h25, document dont la valeur probante n'est pas contestée qui indique l'ordre de défèrement du Procureur de la République de Paris en la personne de Mme Vincon magistrate de permanence. Ce parcours se trouve corroboré par la fiche de pointage détaillée en procédure. Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ce qui est le cas du déférement, la preuve pouvant être apportée par tous moyens. Rien ne permet de mettre en doute les informations contenues dans ladite fiche. Il s'en déduit que M. [N] [R] est arrivé au tribunal le 15 mai 2023 à 17h12 après la levée de sa garde à vue à 15h50 et la clôture de la procédure pénale à 15h55. Le déférement s'est déroulé le 16 mai 2023 de 10h12 à 11h35. Le placement en rétention a été notifié à 11h40, la restitution de sa fouille est intervenue à 14h07 et ses droits ont été réitérés à son arrivée au centre de rétention à 15h10.
Il résulte de ces constatations qu'aucune irrégularité de la procédure ne se trouve caractérisée de nature à porter atteinte aux droits de M. [N] [R].
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable la requête de la préfecture de police de [Localité 2],
CONFIRMONS l'ordonnance ,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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