Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 339 DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/01074 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DP4W
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 avril 2022, enregistré sous le n° 21/01190.
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI Agissant en qualité de mandataire du Fonds Commun de Titrisation « FCT SAPPHIREONE AUTO 2019-1 », représenté par la société EUROTITRISATION S.A.
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 16)
INTIME :
M. [N] [M] [F] [K]
Chez M. [K] [D], [Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
M. Thomas GROUD, conseiller
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant un contrat de crédit accessoire à la vente, suivant offre acceptée du 23 mars 2019 portant sur un véhicule BMW X3, d'un montant de 34 990 euros remboursable en soixante-douze mensualités de 576,46 euros hors assurance, au taux de 4,84 %, le défaut de paiement des échéances, la cession de sa créance au fonds commun de titrisation Sapphireone Auto 2019-1 lui ayant donné mandat le 20 mai 2019 de recouvrer sa créance, une mise en demeure et la déchéance du terme le 6 octobre 2020, par acte d'huissier de justice du 4 novembre 2021, la SA SOMAFI-SOGUAFI a assigné M. [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 35 966,36 euros avec intérêts au taux contractuel, des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a, en substance,
- déclaré la SA SOMAFI-SOGUAFI en qualité de mandataire de la société Eurotitrisation recevable en ses demandes ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour l'offre de prêt acceptée le 23 mars 2019 ;
- condamné M. [N] [K] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI en qualité de mandataire de la société Eurotitrisation la somme de 27 751,31 euros en paiement de l'offre de prêt acceptée le 23 mars 2019 ;
- écarté les dispositions relatives au taux légal et à l'application du taux légal majoré;
- dit que la somme de 27 751,31 euros ne portera pas intérêts au taux légal et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré ;
- condamné M. [N] [K] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI en qualité de mandataire de la société Eurotitrisation la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [K] aux dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 25 octobre 2022, la SA SOMAFI-SOGAFI agissant en qualité de mandataire de la société Eurotitrisation FCT-Sapphireone Auto 2019-1 a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Suivant avis du greffe du 12 décembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée le 28 décembre 2022 par remise à personne. M. [K] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 18 janvier 2023 et signifiées à l'intimé le 13 février 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a sollicité de la cour,
- d'infirmer le jugement du 1er septembre 2022 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour la société SOMAFI-SOGUAFI ;
En conséquence,
- condamner M. [K] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI agissant en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FCT-Sapphireone Auto 2019-1 représenté par Euro-titrisation SA la somme de 35 966,36 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,84 % à compter du 6 octobre 2020 date de la résiliation du contrat;
- condamner M. [K] au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Plumasseau et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA SOMAFI-SOGUAFI agissant en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FCT-Sapphireone Auto 2019-1 représenté par Euro-titrisation SA .
Elle a fait valoir son appel limité, qu'il ne résultait pas du jugement un critère objectif pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, qu'il n'appartenait pas au prêteur de s'immiscer dans les choix de dépenses de l'emprunteur, mais seulement de vérifier la solvabilité par rapport aux revenus, à l'endettement et aux engagements existants.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L'appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 18 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 13 juin 2024.
Motifs de la décision
L'arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré la demande recevable et estimé que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à défaut d'avoir examiné les charges, qu'il résultait des pièces l'existence d'un crédit en cours et une forte variation entre les revenus vérifiés et les revenus versés, qu'il convenait de déchoir de prêteur des intérêts, de tenir compte de ce qui avait été versé en capital et intérêts pour le déduire du solde et qu'il y avait lieu d'écarter l'application du taux légal.
L'appel porte exclusivement sur la déchéance du droit aux intérêts et ses conséquences sur la créance.
En application des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l'espèce, le FICP a été consulté en temps utile.
Sur la fiche de renseignements, l'emprunteur a déclaré des revenus mensuels nets de 3 695 euros et 258 euros 'autres charges' c'est-à-dire au vu des rubriques proposées ni crédit immobilier, ni crédit automobile, ni prêt personnel, ni crédit renouvelable, ni pension alimentaire, ni autres crédits. Il a produit une facture d'électricité, des bulletins de paye de janvier 2019 : salaire net imposable 3 646,53 euros, y compris un treizième mois et décembre 2018 salaire net imposable annuel de 2 223 euros, un avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 mentionnant un revenu brut global de 18 823 euros.
Il a produit également des relevés de compte de la BRED. C'est l'examen de ces relevés de compte qui met en évidence un prêt personnel de 204,54 euros (janvier février 2019) et sur celui de mars 2019 un prélèvement Cofidis de 53,16 euros soit un total de 257,70 euros. Il s'agit donc de la somme que l'emprunteur a déclarée à la rubrique 'autres charges' pour 258 euros.
Il en découle d'une part que les mentions portées par l'emprunteur et qu'il a certifiées exactes ne caractérisent pas une information loyale de son co-contractant et d'autre part que ces mentions ne pas manifestement insuffisantes, puisqu'elles sont conformes à la réalité, s'agissant du montant des charges, de sorte que le fournisseur de crédit n'avait pas l'obligation d'effectuer des demandes d'informations ou des recherches complémentaires. Il en résulte aussi que le prêteur a vérifié la solvabilité et recueilli un nombre suffisant d'informations pour opérer ce contrôle.
Quoiqu'il en soit et comme relevé par l'appelante, ces mêmes relevés de compte mettent en évidence l'existence d'un livret d'épargne avec un solde positif de 4 291,84 euros en février 2019, versé sur le compte courant à hauteur de 2 500 euros en mars 2019 soit précisément avant la demande de crédit .
En conséquence le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance pour la société anonyme SOMAFI-SOGUAFI de son droit aux intérêts contractuels pour le contrat de prêt conclu le 5 mai 2017 et condamné en conséquence, M. [E] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 6 647,65 euros au titre du solde du contrat de prêt du 5 mai 2017 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 mai 2021 et jusqu'à complet paiement.
La créance du prêteur est démontrée par le contrat, l'historique du compte et le décompte. Dès lors, M. [K] est condamné à payer à la SOMAFI-SOGUAFI agissant en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FCT-Sapphireone Auto 2019-1 représenté par Euro-titrisation SA la somme de 35 966,36 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,84 % à compter du 6 octobre 2020 date de la résiliation du contrat.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais. M. [K] qui succombe est condamné au paiement des dépens, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de M. Gérard Plumasseau, avocat. Il est également condamné au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
- réforme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour l'offre de prêt acceptée le 23 mars 2019 et condamné M. [N] [K] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI en qualité de mandataire de la société Eurotitrisation la somme de 27 751,31 euros en paiement de l'offre de prêt acceptée le 23 mars 2019 ;
Statuant de nouveau de ces chefs et de ceux qui en dépendent,
- condamne M. [N] [K] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI agissant en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FCT-Sapphireone Auto 2019-1 représenté par Euro-titrisation SA la somme de 35 966,36 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,84 % à compter du 6 octobre 2020 date de la résiliation du contrat ;
Y ajoutant,
- condamne M. [N] [K] au paiement des dépens avec distraction au profit de M. Plumasseau, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne M. [N] [K] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI agissant en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FCT-Sapphireone Auto 2019-1 représenté par Euro-titrisation SA, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière
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