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Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-41.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.245

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nosim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 septembre 1992), que M. X..., engagé le 1er août 1988 par la société Nosim en qualité de serrurier, a été licencié pour faute grave le 18 août 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, qu'il avait été convoqué devant la 8ème chambre de la cour d'appel devant laquelle les débats ont eu lieu et que l'arrêt a été rendu par la 5ème chambre de la cour d'appel ; qu'il y a eu violation des articles 432, alinéa 2, et 444, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux allégations des moyens, il résulte des mentions de l'arrêt que la composition de la cour d'appel n'a pas changé entre les débats et le délibéré et que c'est bien la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, devant laquelle les débâts ont eu lieu, qui a rendu l'arrêt attaqué ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, qui n'a pas été rendu sur le champ, de ne pas mentionner que le président avait, à l'issue des débats indiqué la date du prononcé de la décision ; qu'il y a violation de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la mention de l'accomplissement de cette formalité n'est prévue par aucun texte ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt, d'une part, de n'être pas motivé en ne se référant qu'à la décision et aux motifs du jugement du conseil des prud'hommes, d'autre part, d'énoncer que l'ensemble des demandes était fondé sur les pièces produites, c'est-à-dire celles du salarié, alors, selon le pourvoi, que ces pièces auraient dû être écartées comme ayant été obtenues frauduleusement, ce que demandait l'employeur dans ses conclusions devant la cour d'appel ; que la cour d'appel a violé les articles 455 et 458, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Mais atendu que la cour d'appel a relevé que les faits de la cause et la position des parties étaient demeurées les mêmes que devant le conseil de prud'hommes et que leurs conclusions devant la cour d'appel ne reprenaient que les prétentions développées devant le premier juge ; qu'ainsi les juges du second degré n'étaient pas tenus de répondre par des motifs propres auxdites conclusions pour confirmer le jugement ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nosim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-16 | Jurisprudence Berlioz