Texte intégral
ARRET N°263
N° RG 21/02171 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKHK
[D] [R]
C/
E.U.R.L. AUTO CONFIANCE DU POITOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02171 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKHK
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Poitiers.
APPELANT :
Monsieur [V] [D] [R]
né le 05 Février 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
E.U.R.L. AUTO CONFIANCE DU POITOU
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 décembre 2017, M. [V] [D] [R] a acquis un véhicule d'occasion de marque OPEL Vectra immatriculé [Immatriculation 3] auprès du garage AUTO CONFIANCE du Poitou pour un prix de 3500 € avec une garantie de 3 mois.
Le 27 février 2018, il a confié le véhicule au garage OPEL Tourisme Automobiles à [Localité 7] afin de réaliser un diagnostic sur le moteur et une lecture des codes défauts.
Le garage ayant relevé une anomalie au niveau du turbo M. [D] [R] s'est rapproché du vendeur et lui a laissé le véhicule le 11 avril 2018 pour prise en charge du problème.
Depuis cette date le véhicule de M. [D] [R] est au Garage AUTO CONFIANCE du Poitou.
Par acte d'huissier de justice du 16 mai 2019 M. [V] [D] [R]
a assigné le Garage AUTO CONFIANCE du Poitou devant le tribunal d'instance de POITIERS aux fins de :
' prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties,
' condamner la S.A.R.L. AUTO CONFIANCE à venir récupérer le véhicule à ses frais,
' condamner la S.A.R.L. AUTO CONFIANCE à lui verser la somme de 3500€ au titre de la restitution du prix,
' condamner la S.A.R.L. AUTO CONFIANCE à lui verser la somme de 3000€ au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
' condamner la S.A.R.L. AUTO CONFIANCE à verser à Maître Sarah DUSCH la somme de 1500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
' dire que les entiers dépens seront à la charge de la S.A.R.L. AUTO CONFIANCE.
Il s'opposait à la demande d'expertise sollicitée par la défenderesse en soutenant que celle-ci ne démontrait pas qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits et que compte tenu de la date depuis laquelle le véhicule est au garage AUTO CONFIANCE il est impossible de savoir dans quelles conditions le véhicule a été conservé, et si des modifications ont été apportées.
En défense, la S.A.R.L. AUTO CONFIANCE du Poitou contestait que le véhicule soit entaché d'un quelconque dysfonctionnement au niveau du turbo.
Elle produisait un procès verbal de constat d'huissier réalisé le 20 août 2020 qui relate l'état du véhicule à cette date et sollicitait avant dire droit une expertise automobile à ses frais avancés.
Par jugement contradictoire en date du 04/12/2020, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'CONSTATE que M. [V] [D] [R] ne rapporte pas la preuve de vices cachés ;
DÉBOUTE M. [V] [D] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [D] [R] aux entiers dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
- M. [V] [D] [R] a acheté le 29 décembre 2017 un véhicule d'occasion pour la somme de 3500 € au garage AUTO CONFIANCE du Poitou
- il produit un diagnostic moteur du 27 février 2018 effectué par le garage OPEL TOURISME Automobiles à [Localité 7] qui mentionne :
'LECTURE DÉFAUT
PRESSION DE TURBO NÉGATIF
CONTRÔLE DES DÉPRESSIONS OK
CONTRÔLE DURIT TURBO OK
A NOTE VOIR LE TURBO REPRISE DE LA DANS L'ETAT PAR LE CLIENT".
- ce seul et unique document ne permet pas d'affirmer que le turbo du véhicule de M. [D] [R] est endommagé d'une part et que le véhicule objet de la vente était atteint au moment de celle-ci de vices cachés le rendant impropre à son usage au sens de l'article 1641 du code civil.
- en l'absence de tout autre élément M. [D] [R] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
LA COUR
Vu l'appel en date du 09/07/2021 interjeté par M. [V] [D] [R]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/08/2022, M. [V] [D] [R] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1602 du code civil
Vu l'article 1604 du code civil
Vu l'article 1641 du code civil
Vu l'article 1644 du code civil
INFIRMER intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 4 décembre 2020 en ce qu'il :
- Constate que M. [V] [D] [R] ne rapporte pas la preuve de vices cachés
- Déboute M. [V] [D] [R] de l'intégralité de ses demandes
- Condamne M. [V] [D] [R] aux entiers dépens.
STATUER À NOUVEAU ET :
CONSTATER que M. [D] [R] rapporte bien la preuve de vices cachés sur le véhicule OPEL Vetra immatriculé [Immatriculation 3] acquis auprès du garage AUTO-CONFIANCE du Poitou le 29 décembre 2018 ;
En conséquence :
PRONONCER la résolution de la vente conclue entre M. [D] [R] et la S.A.R.L. AUTO-CONFIANCE du POITOU.
- CONDAMNER la S.A.R.L. AUTO-CONFIANCE à venir récupérer le véhicule OPEL à ses frais,
CONDAMNER la S.A.R.L. AUTO-CONFIANCE à verser à M. [D] [R] la somme de 3.500 euros au titre la restitution
CONDAMNER la S.A.R.L. AUTO-CONFIANCE à verser à M. [D] [R] la somme de 3.000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
CONDAMNER la S.A.R.L. AUTO-CONFIANCE à verser à Maître Sarah DUSCH la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNER la S.A.R.L. AUTO-CONFIANCE aux entiers dépens
DÉBOUTER la S.A.R.L. AUTO-CONFIANCE de l'ensemble de ses demandes'
A l'appui de ses prétentions, M. [V] [D] [R] soutient notamment que :
- sur la preuve des vices cachés, le 28 février 2018, M. [D] [R] a sollicité un diagnostic auprès du garage Tourisme Automobiles, distributeur et réparateur agréé des véhicules de marques OPEL, un autre professionnel afin d'avoir un avis différent du vendeur qui indiquait à M. [D] [R] que le véhicule fonctionnait correctement alors que ce n'était pas le cas.
- lors de l'achat du véhicule, aucun problème de moteur n'apparaît dans le procès-verbal de contrôle technique du véhicule automobile en date du 28 décembre 2017.
- outre le diagnostic moteur effectué le 27 février 2018, la S.A.R.L. OPEL TOURISME AUTOMOBILES a établi un devis le 13 mars 2018 afin de réparer le véhicule par changement du turbo.
- le véhicule acquis par M. [D] [R] présente forcément des vices cachés, dont il ne pouvait pas se rendre compte, étant novice
- M. [D] [R] a tenté de joindre à de nombreuses reprises le garage pour faire jouer la garantie de trois mois, acquise lors de l'achat du véhicule.
S'il a confié le véhicule à son vendeur à plusieurs reprises, il n'est pas certain que ces réparations aient été effectuées, le véhicules présentant ensuite les mêmes défauts.
- les documents qu'il produit ont été établis en février et mars 2018, soit très peu de temps après l'achat du véhicule et non en août 2020 comme le constat d'huissier produit, soit 2 ans et demi après l'achat du véhicule conservé par le garage AUTO-CONFIANCE du POITOU.
- M. [D] [R] a reçu une amende concernant le véhicule OPEL Vectra qui est normalement au garage AUTO-CONFIANCE du POITOU, pour un stationnement gênant sur l'[Adresse 5] à [Localité 4] en date du 19 octobre 2021.
Cela démontre bien que l'intimée utilise bien du véhicule contrairement à ce qu'il affirme et que des modifications ont pu y être apporté esentre le mois de mars 2018 et le mois d'août 2020.
- il y a lieu à résolution de la vente par application des dispositions de l'article 1644 du code civil, et au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subis, toutes causes confondues, incluant la somme de 590,04 € au titre de ses frais d'assurance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/12/2022, la société EARL AUTO CONFIANCE DU POITOU a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1641 du code civil
Vu le constat d'huissier dressé par la SAS HUIS-ALLIANCE en date du 28 août 2020
Confirmer le jugement du 4 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en l'absence de preuves rapportées par M. [D] [R].
Le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Il serait inéquitable que la société AUTO CONFIANCE supporte les frais exposés pour la présente procédure.
Condamner en conséquence M. [D] [R] à régler la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société EARL AUTO CONFIANCE DU POITOU soutient notamment que :
- elle a pris soin de verser aux débats le procès-verbal de constat dressé le 28 août 2020 par la SAS HUIS-ALLIANCE qui établit qu'elle dispose toujours du véhicule dans son garage, sachant que M. [D] [R], en dépit de plusieurs relances de la part de l'intimé, n'est jamais retourné chercher son véhicule.
- elle avait sollicité un contrôle technique auprès de la société AS AUTO SÉCURITÉ et à l'issue de ce contrôle, aucune mention ne nécessitait une contre-visite.
- l'huissier a conduit le véhicule et n'a pu relever une quelconque défectuosité ou un quelconque dysfonctionnement.
- l'huissier n'a aucunement détecté de bruits anormaux précisant au surplus que les vitesses se sont actionnées correctement au même titre que le klaxon, le warning et les clignotants.
- les pièces versées ne permettent pas d'affirmer que le turbo est endommagé et que le véhicule lors de la vente était atteint de vices cachés le rendant impropre à son usage au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil.
- faute de cette preuve, la confirmation du jugement est sollicitée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23/01/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.
L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l'acheteur.'
L'article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
L'article 1648 du code civil dispose que : 'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
En l'espèce, M. [D] [R] sollicite la résolution de la vente intervenue le 27/12/2017, au motif que le véhicule aurait été affecté au moment de la vente de vices cachés le rendant impropre à son usage.
Toutefois, s'il évoque un problème de turbocompresseur, il verse uniquement au débat un document du 27 février 2018 établi par le garage OPEL TOURISME Automobiles à [Localité 7] qui mentionne :
'LECTURE DÉFAUT
PRESSION DE TURBO NÉGATIF
CONTRÔLE DES DÉPRESSIONS OK
CONTRÔLE DURIT TURBO OK
A NOTE VOIR LE TURBO REPRISE DE LA DANS L'ETAT PAR LE CLIENT"
Or, ce document extrêmement succinct, s'il a été établi 2 mois après la vente, ne permet pas à lui seul de retenir, faute d'une précision suffisante, que le turbocompresseur du véhicule était effectivement défaillant au moment de la vente.
Le devis de remplacement du turbo établi par la même société que celle ayant procédé au diagnostic ne vaut pas constat de la panne du véhicule.
Aucun autre élément probant corroborant ce simple indice n'est versé par M. [D] [R] qu'il s'agisse d'une expertise amiable, d'attestations ou de factures.
Au surplus, il ressort du constat d'huissier de justice dressé le 28 août 2020 par la SAS HUIS-ALLIANCE que le véhicule a pu être conduit par l'huissier sans que celui-ci mentionne un dysfonctionnement du véhicule près de 3 ans après la vente, le véhicule demeurant entre les mains de la société appelante, faute pour M. [D] [R] de l'avoir récupéré.
Etant précisé que le contrôle technique - sans contre visite en l'espèce - n'a pas pour objet de procéder au contrôle de la fiabilité mécanique d'un véhicule, M. [D] [R] ne rapporte pas la preuve en l'espèce de la panne effective du véhicule et du fait que celui-ci était affecté au jour de la vente d'un vice caché de nature à réduire ou empêcher son usage.
Il n'y a pas lieu en l'espèce, au regard du temps écoulé, à expertise judiciaire, d'autant qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [D] [R] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [V] [D] [R].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [V] [D] [R] à payer à la société EARL AUTO CONFIANCE DU POITOU la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [V] [D] [R] à payer à la société EARL AUTO CONFIANCE DU POITOU la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [V] [D] [R] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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