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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 07 septembre 2023. 23NT01456

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01456

Date de décision :

7 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par une ordonnance du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300992 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B, représenté par Me Papinot, demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que son retour en Géorgie aurait pour conséquence l'interruption de son suivi médical et sa séparation avec sa conjointe et ses belles-filles ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation, du vice de procédure en l'absence de saisine préalable du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont sérieux ; - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ne peut accéder à un traitement approprié à son état de santé en Géorgie et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sont sérieux ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sérieux ; - le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public est sérieux ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sérieux ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation sont sérieux ; - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont sérieux ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation sont sérieux ; - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du caractère disproportionné de la mesure, de l'erreur de droit sur l'étendue des compétences du préfet et de l'erreur manifeste d'appréciation sont sérieux ; Par une décision du 18 août 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 23NT01455, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2023, par laquelle M. B a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Caen, saisi par M. B de conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part, de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B n'apparaît sérieux en l'état de l'instruction et de nature à justifier que soit ordonné le sursis à exécution prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal administratif de Caen. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. D. Salvi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23NT0145600

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