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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-70.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-70.189

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger, Alfred, Eugène X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Maritime siégeant au tribunal de grande instance de Rouen le 23 février 1995 au profit de la commune de Hautot-sur-Mer, prise en la personne de son maire, Hôtel de Ville, 76550 Hautot-sur-Mer, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la commune de Hautot-sur-Mer, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance vise l'attestation établie le 14 novembre 1994 par M. X..., reconnaissant qu'un courrier émanant du maire de la commune d'Hautot-sur-Mer du 8 septembre 1993 l'informait des prescriptions concernant les ouvertures de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire et qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., huissier de justice, représentant M. X..., a formulé des observations au cours de l'enquête parcellaire; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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