Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-40.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.964
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant Le Chenonceaux, ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), au profit de M. Michel Y..., demeurant 62, boulevard maréchal Juin à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Z..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 7 décembre 1990), Mme X..., secrétaire au service de M. Y..., avocat, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et à la délivrance de bulletins de salaires rectifiés et d'attestations ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes autres que celle relative à la prime d'ancienneté, alors, selon les moyens, que, d'une part, le jugement a été signé par un greffier qui n'avait pas assisté aux débats et que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur l'intégralité de ses demandes ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aucun texte n'exige, sous peine de nullité, que le greffier soit celui qui a tenu la plume à l'audience ; qu'en second lieu, contrairement aux énonciations du moyen qui manque en fait, le conseil de prud'hommes a débouté l'intéressée des demandes dont s'agit ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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