Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10410 F
Pourvoi n° F 21-24.009
Aide juridictionnelle totale en défense
pour M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 février 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023
La société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° F 21-24.009 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société [8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est Bel Air, [Adresse 7],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [5], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société [5] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la SCP Le Bret-Desachet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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