Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00428
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00428
Date de décision :
18 décembre 2024
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Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
18 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/428
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGWD VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine
du TC d'[Localité 6],
décision attaquée
du 15 mai 2023, enregistrée sous le n°
S.A.R.L. MARIE M
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
ARRÊT MIXTE
APPELANTE :
S.A.R.L. MARIE M
Prise en la personne de sa gérante en exercice,
Mlle [Y] [X], domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA et Me Lauriane PAQUIS, avocate au barreau de NICE
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
domiciliée sise [Adresse 9] à [Localité 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté la société Marie M de sa demande de paiement d'une somme de 33 000 euros, et de 5 000 euros de dommages et intérêts, a débouté de sa demande de production de la position de compte des époux [N] n°00316/00001412623 ouvert auprès de Bnp paribas ; l'a condamné à payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de greffe de 70,80 euros, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a rejeté toutes demandes contraires.
Par déclaration du 20 juin 2023, la société Marie M a interjeté appel de la décision, en ce que le jugement a débouté la société Marie M de sa demande de paiement d'une somme de 33 000 euros, et de 5 000 euros de dommages et intérêts, a débouté de sa demande de production de la position de compte des époux [N] n°00316/00001412623 ouvert auprès de Bnp paribas ; l'a condamné à payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de greffe de
70,80 euros, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a rejeté toutes demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions de parties, la société Marie M sollicite de recevoir l'appel de la S.A.R.L. MARIE M pour le dire bien fondé, réformer le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 15 mai 2023 en tous ses points, statuant à nouveau, débouter la BNP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Juger que l'action de la S.A.R.L. MARIE M ne se heurte à aucune prescription. Juger que la responsabilité de la BNP PARIBAS est engagée. Condamner la BNP PARIBAS à payer la somme de 33 000 € à titre principal, majorée des intérêts de droit à compter du jour de l'opposition, soit le 5 septembre 2017. Condamner la BNP PARIBAS à régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner la BNP PARIBAS à produire, suivant jugement avant dire droit, la position du compte des époux [N] n°00316/00001412623 ouvert auprès de la BNP PARIBAS, Agence des [Adresse 4] chemins à [Localité 10] à la date du 5 septembre 2017. Condamner la BNP PARIBAS à régler la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 6 février 2024, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'intimée sollicite la confirmation de la décision, juger que la demande présentée par la Société MARIE M prescrite, débouter la Société MARIE M de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions. Juger que la Société MARIE M ne démontre pas que le tiré aurait commis une faute ; débouter la Société MARIE M de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions. En tout état de cause, condamner la Société MARIE M à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 4 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
SUR CE :
Sur la prescription :
L'appelante expose que la prescription doit être écartée, car il s'agit de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque qui n'est pas prescrite, puisque la prescription est de cinq ans.
En réponse, la banque indique que la date du chèque a été modifiée, la date à prendre en compte est le 27 janvier 2016, la demande est tardive.
Elle soutient au visa de l'article L 131-2 du code monétaire et financier que le chèque doit
être présenté au paiement dans le délai de 8 jours. Elle ajoute qu'en vertu de l'article L 131-56 du même code, les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tiré et les autres obligés se prescrivent par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation et qu'en l'espèce, le délai a expiré le 4 juin 2016.
La cour relève que pour la compréhension du litige, elle doit reprendre la chronologie des évènements.
Ainsi, il ressort des pièces produites aux débats que le 27 janvier 2017, une note d'honoraires a été faite par la société Marie M à [J] et [G] [N] pour un montant de 33 000 euros, se décomposant comme suit : 16 500 pour cession de parts sociales au profit de [S] [N], 16 500 euros pour une cession de parts au profit de [D] [E] née [N].
Le 29 août 2017, la société avisait les bénéficiaires des cessions de parts sociales de l'encaissement des deux chèques de 16 500 euros remis en janvier 2017 par [G] [N].
Le 6 septembre 2017, le Crédit Mutuel informait la société que les chèques n°4472223 et n°4472224 avaient été rejetés pour perte.
Le 7 septembre 2017, la société adressait un courrier à la Bnp paribas de [Localité 10] pour signaler une déclaration frauduleuse de perte de madame [N].
Le 5 octobre 2017, la société adressait un courrier à [G] [N] pour lui demander de régulariser la situation.
Le 31 octobre 2017, la société assignait en référé madame [N] et la Bnp paribas aux fins d'ordonner la mainlevée de l'opposition faite par madame [N] sur les deux chèques précités.
Par ordonnance de référé du 6 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné la mainlevée de l'opposition au motif que la perte invoquée ne correspond pas à la réalité.
Cette ordonnance a été signifiée à madame [N] le 22 février 2018 et elle n'a pas été frappée d'appel.
La cour relève que le 11 avril 2018, les deux chèques étaient à nouveau présenté mais la provision était insuffisante.
Le 11 juin 2018, les deux chèques étaient à nouveau présentés et rejetés en raison d'une falsification, surcharge.
Le 5 juillet 2018, la société adressait un courrier à la Bnp paribas pour contester le motif du rejet prescription et le motif du 31 mai 2018, surcharge falsification.
Le 17 octobre 2018, la société sollicitait le Crédit mutuel afin de récupérer les chèques, ce dernier indiquait que la Bnp paribas refusait la restitution des chèques.
Le 24 octobre 2018, la société faisait sommation à la Bnp paribas de lever l'opposition sur les chèques litigieux et de verser entre ses mains la somme de 33 000 euros.
Le 4 décembre 2019, un courrier du conseil de la société demandait à la Bnp paribas de verser la somme de 33 000 euros.
Un autre courrier était envoyé par un autre avocat de la société le 2 novembre 2020.
Le 29 décembre 2020, la Bnp paribas indiquait qu'il n'y avait pas de provision suffisante le 7 février 2018, la position du compte au 29 décembre 2020 ne permettait pas non plus le versement de cette somme.
La cour relève que le tribunal de commerce a invoqué dans ses motifs la prescription, en raison de l'invalidité d'un chèque de plus de 1 an et 8 jours.
Or, si selon l'article L 131-32 du code monétaire et financier, le chèque émis doit être présenté au paiement dans le délai de 8 jours, l'article L 131-59 du code monétaire et financier (et non l'article L 131-56 évoqué), précise que les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Il résulte de l'alinéa 2 de cet article, que les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque du jour où il a été lui même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.
Or, les pièces produites aux débats et notamment les deux notes d'honoraires de 16 500 euros chacune montrent bien que les relations contractuelles entre la société et Madame [N], si elles ont commencé en 2016, n'ont abouti qu'en 2017.
Le postulat du tribunal mixte de commerce ne résiste pas à l'analyse et c'est bien la date du 27 janvier 2017, qui doit être prise en compte, ce d'autant que cet argument de falsification n'a jamais été évoqué par madame [N] ou la Bnp paribas lors de l'audience de référés.
Il est acquis que le bénéficiaire d'un chèque dispose d'un an et 8 jours pour procéder à l'encaissement.
En l'espèce, la société Marie M a encaissé les deux chèques au mois de septembre 2017, soit dans le délai d'un an.
Confrontée à un défaut de paiement en raison d'une opposition pour perte, elle a assigné en référé le tiré les 31 octobre et 2 novembre 2017, madame [N] et la société Bnp paribas pour mainlevée de l'opposition, ce qu'elle a obtenu par décision du 7 février 2018, dans les délais sans que puisse lui être opposée une quelconque prescription, ce d'autant que la société Marie M entend voir retenir la responsabilité délictuelle de la banque.
Or, en matière de responsabilité délictuelle, il convient de se référer à l'article 2224 du code civil qui énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La société Marie M n'ayant eu connaissance de l'éventuelle faute de la banque qu'en 2017, l'assignation du 19 mars 2021 a interrompu le délai de prescription.
En conséquence, l'action de la société Marie M n'est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité de la banque :
En l'espèce, la société invoque une faute délictuelle de la banque qui avait l'obligation de maintenir la provision, ce qu'elle n'a pas fait puisque bien qu'ayant saisi le juge des référés dans le délai de prescription, la banque aurait dû garder cette somme de 33 000 euros, cette faute doit conduire à condamner la banque au paiement d'une somme de 33 000 euros avec intérêts de droit à compter de l'opposition du 5 septembre 2017.
Elle ajoute que la Bnp paribas a fait preuve d'une mauvaise foi particulière qui justifie l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, elle sollicite la production par la banque de la position des comptes des époux [N] au jour de la présentation le 5 septembre 2017.
En réponse, la Bnp paribas indique que le rejet pour falsification du chèque était fondé et elle conteste sa responsabilité.
La cour relève qu'en l'espèce, afin de déterminer l'existence d'une faute et d'un préjudice, il convient d'ordonner à la banque Bnp Paribas de produire la position du compte des consorts [N] n°00316/00001412623, ouvert auprès d'elle agence [Adresse 8] à la date du 5 septembre 2017.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
REJETTE la demande de prescription soulevée par la Bnp paribas
EN CONSÉQUENCE DÉCLARE RECEVABLE l'action de la société Marie M
AVANT DIRE DROIT SUR LA RESPONSABILITÉ
ORDONNE la réouverture des débats et ordonne à la Bnp Paribas de produire la position du compte de [G] et [J] [N] pour le compte n°00316/00001412623, ouvert auprès d'elle agence [Adresse 7] à la date du 5 septembre 2017
RENVOIE l'examen du dossier à l'audience du 20 janvier 2025 à 8h30
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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