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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00659

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00659

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024 N° RG 22/00659 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G653 (Sur requête en rectification d'erreur matérielle sur arrêt rendu le 11 juillet 2024) Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 25 Octobre 2021, RG 18/01304 Demandeur à la requête - Appelant M. [C] [W] né le 19 Janvier 1990 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9] Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, Me Sophie RECH, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY et Me Charles SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS Défendeurs à la requête - Intimés Intimés M. [A] [K] né le 25 Juillet 1957 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] Mme [H] [G] née le 24 Mars 1984 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13] Mme [V] [G] épouse [B] née le 19 Février 1981 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14] M. [M] [G] né le 06 Août 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] M. [F] [G] né le 07 Septembre 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11] M. [P] [K] né le 26 Août 1986 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8] Mme [E] [S] née le 08 Août 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] M. [C] [G] né le 07 Septembre 1974 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2] M. [DX] [Y] né le 03 Mars 1977 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3] Mme [O] [L] née le 08 Février 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1] M. [X] [G] né le 04 Décembre 1952 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17] M. [I] [R] [G] - en son nom personnel et intervenant forcé en sa qualité d'ayant droit de [T] [G], décédé - né le 31 Décembre 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10] Tous représentés par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY ***** Mme [D] [U] [G] - intervenante forcée en sa qualité d'ayant droit de [T] [G], décédé - née le 12 Avril 1953 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] sans avocat constitué M. [Z] [J] [G] - intervenant forcé en sa qualité d'ayant droit de [T] [G], décédé - né le 18 Décembre 1954 à [Localité 15] demeurant [Adresse 4] sans avocat constitué M. [ID] [N] [G] - intervenant forcé en sa qualité d'ayant droit de [T] [G], décédé - né le 13 Janvier 1958 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Sans débats, lors du délibéré - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, - Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- Vu l'arrêt rendu le 11 juillet 2024 dans une affaire opposant M. [C] [W] à divers intimés, dont M. [I] [G], Vu la requête déposée par M. [C] [W] le 18 novembre 2024 aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt en ce sens que M. [I] [G] y était partie à titre personnel, et en qualité d'ayant-droit de M. [T] [G], décédé en cours d'instance, mais qu'il n'y figure qu'en cette seconde qualité, Vu le message adressé le 26 novembre 2024 par le conseil de M. [I] [G] indiquant qu'il était constitué pour ce dernier quelle que soit sa qualité, Vu l'avis donné aux parties que la décision serait rendue sans audience le 19 décembre 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [C] [W] a fait assigner en intervention forcée devant la cour M. [I] [G] en qualité d'ayant-droit de M. [T] [G], intimé décédé en cours d'instance, et qu'il n'apparaît qu'en cette seule qualité dans l'en-tête de l'arrêt. Or M. [I] [G] était déjà partie intimée en son nom personnel, de sorte qu'il convient de l'ajouter. La rectification de l'en-tête de l'arrêt sera donc ordonnée en ce sens. Toutefois, il ne sera pas mentionné que M. [I] [G] était sans avocat constitué en qualité d'intervenant forcé puisqu'il était représenté devant la cour, sans qu'il y ait lieu de distinguer la constitution selon la qualité, étant souligné que compte tenu de la décision rendue ce point n'a aucune conséquence sur les droits respectifs des parties. Il n'y a pas lieu à dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré, Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 11 juillet 2024 en ce sens que dans l'en-tête de la décision il convient de remplacer, en page 2, la mention suivante : « M. [I] [R] [G] - intervenant forcé en sa qualité d'ayant droit de [T] [G], décédé » par : « M. [I] [R] [G] - en son nom personnel et intervenant forcé en sa qualité d'ayant droit de [T] [G], décédé » Rejette le surplus de la demande, Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, Dit n'y avoir lieu à dépens. Ainsi prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière, La Présidente, Copie le 19/12/2024 La Selurl Bollonjeon Me Paganelli

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