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Tribunal Administratif de Nice, 05 février 2024. 2400132

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2400132

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A et au rejet de celles relatives aux frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 9 novembre 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Par un mémoire du 15 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. A s'est vu remettre, sur l'application " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF), le 12 janvier 2024, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 avril 2024 inclus. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 février 2024. Le juge des référés, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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